Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement pour un logement de type T2 répondant à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient qu’il a la garde partagée de son fils de huit ans et qu’un logement de type T3 est davantage adapté à la typologie de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme A…, représentant la préfète du Rhône.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de logement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 22 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu la demande de M. C… comme prioritaire et devant être logé d’urgence, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle retient un logement de type T2 et non de type T3.
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) ».
L’article R. 822-25 du même code dispose : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Si M. C… fait valoir qu’un logement de type T2 n’est pas adapté à sa situation, il ressort des pièces du dossier qu’il vit seul et qu’il a vocation à exercer un droit de garde de son fils limité à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires. En outre, il ne ressort pas des dispositions citées ci-avant que chaque membre du foyer du demandeur aurait droit à sa propre chambre, le critère de suroccupation du logement s’appréciant uniquement au regard de la surface habitable, laquelle doit être, pour deux personnes, de 16 mètres carrés minimum. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément invoqué, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle l’oriente vers un logement de type T2 et non de type T3.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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