Annulation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2403441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
— D’annuler la décision née le 12 mars 2024 du silence gardé par l’administration par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge d’une somme de 964,30 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
— D’annuler la décision née le 8 février 2024 du silence gradé par l’administration par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge d’une somme de 3 233,43 euros d’indu prime d’activité et de 21 euros d’indu d’aide au logement.
Mme A soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision née le 12 mars 2024 du silence gardé par l’administration pris sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la mise à la charge Mme A d’une somme de 964,30 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active pour le mois d’octobre 2023. La Collectivité européenne d’Alsace a pris une décision explicite le 23 juillet 2024 de rejet du recours administratif préalable obligatoire qui se substitue à la décision implicite de rejet. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. D’autre part, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, par la décision née le 8 février 2024 du silence gardé par l’administration prise sur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la mise à sa charge d’une somme de 3 233,43 euros d’indu prime d’activité et de 21 euros d’indu d’aide au logement. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
3. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal que les indus de prime d’activité et d’aide au logement ont été annulés. Par suite, la requête a perdu son objet sur ce point et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce qu’elle n’a pas déclaré les sommes versées au titre d’arriéré de pension alimentaires et d’indemnité journalières. Ces informations proviennent d’un échange entre la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et la CPAM. Si la requérante conteste ces versements, elle n’apporte aucun élément pour le démontrer. En conséquence, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a recalculé le montant de la prestation versée et a mis l’indu contesté à la charge de la requérante. En conséquence, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace confirme la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des indus de prime d’activité et d’aide au logement de la requête de Mme A.
Article 2. Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403441
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paix ·
- Police nationale ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Rémunération ·
- École nationale ·
- Candidat
- Urgence ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Certificat d'aptitude ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- L'etat ·
- Droit au logement ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Secrétaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfance ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- La réunion ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.