Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2504976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dezempte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est irrégulière faute d’information quant à son droit de se taire lors de l’entretien du 7 février 2025 ;
elle est irrégulière dès lors que la saisine du conseil de discipline a été décidée par une autorité incompétente ;
elle est irrégulière faute d’avis motivé du conseil de discipline ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits ;
la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du n° 2504984 du 22 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision litigieuse et enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de procéder à la réintégration de Mme A… dans ses fonctions dans un délai de deux semaines.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
les observations de Me Dezempte, avocat de Mme A…, présente à l’audience.
Le recteur de l’académie de Strasbourg n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure des écoles titularisée le 1er septembre 1996, affectée à l’école maternelle de La Fecht à Ingersheim, a fait l’objet d’une sanction de révocation, prononcée par une décision du recteur de l’académie de Strasbourg du 5 juin 2025. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». L’article L. 533-1 du même code dispose que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, il est reproché à Mme A… de rencontrer d’importantes difficultés de gestion de classe. La requérante admet ces difficultés et avait même, avant d’être affectée à son poste à l’école de La Fecht en octobre 2024 et alors qu’elle n’avait pu obtenir de poste sans élève, fait part au rectorat de ses craintes à reprendre une classe et de l’incapacité dans laquelle elle se sentait d’avoir des élèves. Ces faits relèvent de l’insuffisance professionnelle et ne sont pas de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire.
D’autre part, en se bornant à constater que « l’intéressée a eu, de manière itérative, des gestes violents à l’égard d’un élève », le recteur de l’académie de Strasbourg ne permet pas au juge d’identifier les faits précisément reprochés à la requérante, leur nature et leur gravité, et d’exercer ainsi son contrôle de la sanction litigieuse selon les principes rappelés au point 3. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que la décision contestée est, à cet égard, insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Strasbourg du 5 juin 2025 est annulée.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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