Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2604304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Camille Doré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet du Nord portant refus de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré, ou à elle-même en cas de refus d’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, celle-ci étant présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée rend impossible la réalisation de stages obligatoires et compromet donc son parcours d’apprentissage ; cette situation affecte son état psychologique ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier, méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, dès lors qu’elle justifie de résultats satisfaisants et d’un parcours cohérent, puisque son projet initial était orienté vers le soin ; la décision méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Vu :
- l’ordonnance n°2601519 du 13 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… ressortissante togolaise née le 20 aout 2004 à Lomé, est entrée régulièrement en France le 24 aout 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valant titre de séjour, valable du 19 août 2022 au 18 août 2023. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par une ordonnance n°2601519 du 13 février 2026, la juge des référés du tribunal a rejeté, à défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, une première demande de suspension de cette décision. Par sa requête, Mme A… demande de nouveau au juge des référés, sur le fondement de l’article L521-1 du code de la justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 16 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Hormis sur l’urgence, présumée en matière de renouvellement d’un titre de séjour, et sur l’assiduité dans les études poursuivies pour l’année 2025-2026, en première année d’institut de soins infirmiers, Mme A… reprend ses conclusions et ses moyens présentés dans la requête n°2601519. S’agissant en particulier de ses résultats du premier semestre, déjà produits à l’appui de cette dernière requête, le document produit dans la présente instance se borne au calcul de la moyenne obtenue pour ce premier semestre, soit 12,57 sur 20 mais n’est pas de nature à modifier l’appréciation portée sur son parcours à la date de la décision attaquée, marqué par l’absence de validation de toute année et deux réorientations, dont une en économie-gestion, ne présentant aucun rapport avec l’orientation vers le soin présentée comme constante.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Camille Doré.
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière
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