Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2400275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 février 2024, 9 octobre 2024, 13 août 2025, 23 octobre 2025 et 11 février 2026, Mme C…, représentée par Me Erosie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté RH/22-2984 du 11 octobre 2022 prononçant sa radiation des cadres, et l’arrêté RH/23-3956 du 26 octobre 2023 qui a retiré l’arrêté RH /23-3648 du 29 août 2023, qui avait lui-même retiré l’arrêté du 11 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la région Guadeloupe de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 136 000 euros au titre des salaires impayés à compter du 1er novembre 2022, et d’assortir ces sommes des intérêts moratoires, ainsi que de leur capitalisation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 90 000 euros au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral liés notamment à la situation de harcèlement dont elle se dit victime ;
5°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
le mémoire en défense est irrecevable, dès lors qu’il a été produit après l’expiration du délai de mise en demeure ;
l’arrêté du 11 octobre 2022 est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de consultation du comité médical ;
l’arrêté du 11 octobre 2022 est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se trouvait en situation de congé longue durée régulièrement approuvée par la région Guadeloupe;
le retrait de l’arrêté du 26 octobre 2023 est illégal en ce qu’il est intervenu au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2025 et 30 janvier 2026, la Région Guadeloupe, représentée par son président en exercice M. A…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient ni exposé des faits, ni moyen, ni conclusions ;
la requête est tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 février 2026, le tribunal a invité la requérante à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant d’une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration concernant ses conclusions indemnitaires relatives aux faits de harcèlement moral dénoncés. Des pièces ont été produites puis communiquées le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, rédactrice territoriale au sein de la région Guadeloupe, a fait l’objet d’une radiation des cadres au 1er novembre 2022 pour abandon de poste par un arrêté RH/22-2984 du 11 octobre 2022. Le 29 août 2023, un arrêté RH/23-3648 a retiré l’arrêté de radiation et réintégré Mme C… dans les effectifs. Le 26 octobre 2023, un nouvel arrêté RH/23-3956 a retiré l’arrêté RH/23-3648 du 29 août 2023 retirant l’arrêté de radiation RH/22-2984 du 11 octobre 2022, ayant pour conséquence de radier Mme C… des cadres de la région Guadeloupe. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de ces décisions, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la recevabilité du mémoire en défense
D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Pour leur application, ces dispositions doivent toutefois être combinées avec les règles applicables à la clôture d’instruction. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ».
Il résulte des dispositions et des règles qui viennent d’être rappelées que le défendeur ne saurait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant s’il a produit un mémoire avant la clôture de l’instruction ou si le juge, ayant décidé de rouvrir l’instruction, quel qu’en soit le motif, doit tenir compte d’un mémoire du défendeur produit avant la nouvelle date de clôture.
En l’espèce, par un courrier du 19 août 2025, pris en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le tribunal a adressé au président de la région Guadeloupe une mise en demeure de produire ses observations en défense dans un délai de trente jours. Le mémoire en défense a été produit par la région Guadeloupe le 20 septembre 2025, avant la clôture de l’instruction qui a été fixée au 30 janvier 2026 par une ordonnance de clôture du 15 décembre 2025. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas des dispositions citées au point 3 du présent jugement que l’inobservation du délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires ait pour effet de rendre ces derniers irrecevables, le mémoire du président de la région Guadeloupe, enregistré au greffe du tribunal le 20 septembre 2025, est recevable. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense doit être écarté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
En l’espèce, la requête tend à l’annulation des arrêtés RH/22-2984 du 11 octobre 2022 et RH/23-3956 du 26 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés RH/22-2984 du 11 octobre 2022 et RH/23-3956 du 26 octobre 2023, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont respectivement été notifiés à la requérante le 11 octobre 2022 et 26 octobre 2023. La requérante avait donc jusqu’au 12 décembre 2022 pour contester l’arrêté du 11 octobre 2022 et jusqu’au 27 décembre 2023 pour former son recours en annulation contre l’arrêté du 26 octobre 2023. Ainsi la requête de Mme C… enregistrée le 28 février 2024 au greffe du tribunal administratif est tardive. Par suite, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de radiation du 11 octobre 2022 :
L’illégalité d’une décision de l’administration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, dont le requérant est en droit d’obtenir réparation dès lors qu’il démontre l’existence d’un préjudice direct et certain qui a pu résulter de l’application de cette décision illégale.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L.822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code, « Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie ». L. 822-6 du même code dispose que : « le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article L. 822-6 ou de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique. Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du même code, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° abandon de poste (…) ». Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer ; qu’une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
En l’espèce, afin de justifier le bien-fondé des décisions attaquées, la région Guadeloupe soutient que Mme C… se trouve dans une situation d’absences injustifiées depuis le 17 mars 2020, date de l’expiration de son arrêt maladie. Il résulte de l’instruction que, bien qu’alertée sur cette situation tant par un courrier daté du 7 avril 2022, que par une mise en demeure datée du 25 juillet 2022, Mme C… n’a pas transmis les documents permettant de régulariser sa situation. Si elle affirme que son placement en congé de longue maladie a été validé par son administration et verse au dossier des certificats d’arrêts de travail rédigés par son médecin psychiatre, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’elle a été régulièrement placée en congé de longue maladie et qu’elle peut se prévaloir des dispositions précitées au point 9 du présent jugement. Ainsi, dès lors qu’elle ne justifie pas du respect de la procédure de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, ainsi que de la régularité de ses absences, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 du décret 86-442 du 14 mars 1986 : Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 7, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent ». Il résulte des dispositions de l’article 7 du même décret que « I. -Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 34 du présent décret ».
Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la requérante ne justifie pas avoir bénéficié d’un congé de longue maladie, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées relatives à la visite de reprise. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité du retrait de l’arrêté du 26 octobre 2023
Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et que le retrait intervient dans un délai de quatre mois suivant son édiction ». Aux termes de l’article L. 243-4 « : Par dérogation à l’article L. 243-3 CRFPA, une mesure à caractère de sanction peut toujours être retirée ». Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du même code que « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté RH/23-3648 du 29 août 2023 a été retiré, suite à un examen approfondi de la situation de la requérante, par un arrêté du 26 octobre 2023, soit au cours du délai de quatre mois prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen relatif à la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, Mme C… soutient , d’une part, que le directeur des ressources humaine aurait une attitude méprisante à son égard. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un mail laconique qu’elle indique avoir reçu de sa part, en réponse à un mail qu’elle lui avait envoyé en lien avec le paiement de ses salaires, elle n’établit pas la réalité des faits allégués. D’autre part, bien que la décision de radiation et la perte de salaire qu’elle a induite aient pu légitimement créer une situation anxiogène pour la requérante, cette dernière ne saurait utilement se prévaloir de cette procédure, dont l’illégalité n’a au demeurant pas été établie, pour faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Dans ces circonstances, Mme C… ne peut être regardée comme ayant été victime d’agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral et les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, que la responsabilité de la région Guadeloupe ne saurait être engagée sur un quelconque fondement. Par la suite, la requête de Mme C… doit être rejetée dans son intégralité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la région Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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