Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2512534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2025, N° 2521956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2521956 du 28 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A…, enregistrée le 30 juillet 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le
n° 2512534, M. B… A…, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 19 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 décembre 2025.
Une ordonnance du 6 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 15 septembre 1991 à Tizi Ouzou (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 15 juillet 2023 et s’y maintenir depuis lors. Le
14 juillet 2025, M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police, sur réquisition du procureur de la République de Paris. Ne justifiant pas de son droit au séjour, l’intéressé a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, dans les locaux de la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police de Paris afin qu’il puisse être entendu. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 14 juillet 2025, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En second lieu, d’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…). ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…). ». L’article R. 621-4 du même code dispose que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ».
Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police de Paris méconnait son droit au respect à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que M. A…, qui justifie seulement de son entrée sur le territoire espagnol, aurait effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français. Ainsi, alors même que M. A… est entré sur le territoire de l’espace Schengen le 14 juillet 2023 muni d’un visa de court séjour accordé par les autorités espagnoles, l’intéressé ne justifie pas qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français. D’autre part, il ressort de l’audition du requérant réalisée le 14 juillet 2025 par les services de police, intervenue au cours de sa retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, que l’intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dénué de toute attache personnelle dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, les seules circonstances que M. A… soit domicilié chez son frère et qu’il soit venu en France pour travailler sont insuffisantes pour faire obstacle à la mesure d’éloignement édictée. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Public ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Plateforme ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Assignation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Technique ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Concept ·
- Mission ·
- Électronique
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Épouse ·
- Impartialité ·
- Amende ·
- Collectivités territoriales ·
- Injure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Régularité ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration économique ·
- Décision administrative préalable
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Capacité ·
- Région ·
- Transporteur ·
- Bilan ·
- Entreprise de transport ·
- Véhicule ·
- Autorisation ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Sérieux ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Domiciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.