Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2523238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Colnard-Wujczak, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes sans délai et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l’arrêté contesté :
a été signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont irrecevables faute de décision ayant cet objet ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d’office représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle, le requérant est retourné en Côte-d’Ivoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 10 février 1986, est entré en France en octobre 2025 muni d’un titre de séjour italien, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant remise aux autorités italiennes.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination qu’aurait prises le préfet des Hauts-de-Seine :
M. A… demande l’annulation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Toutefois, de telles décisions ne figurent aucunement dans l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de remise aux autorités italiennes :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en vertu d’un arrêté SGAD n° 2025-51 du 17 novembre 2025, entré en vigueur le 20 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. A cet égard, si M. A… fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, il avait prévu de rejoindre la Côte d’Ivoire et a ensuite quitté le territoire le 26 décembre 2025, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.
Enfin, si M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ces allégations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2025 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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