Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2024, n° 2422481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Duque Uribe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de réexaminer sa demande sur le rétablissement des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile rétroactivement à compter du 22 avril 2024 et ce dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l’OFII de réexaminer sa demande sur le rétablissement des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile et ce dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros H.T. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision le place dans une situation de précarité extrême, qu’il n’a aucune ressource financière, qu’il souffre d’un psoriasis, et qu’il dispose d’une attestation de demandeur d’asile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire ;
— elle méconnait le principe du contradictoire de la procédure ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2422473 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 août 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— et les observations de Me Lujien, représentant M. A ;
— le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1996 à Galoukone est entré en France en 2023, selon ses dires. Le 22 avril 2024, le requérant a demandé l’asile en France. Le même jour, M. A a refusé l’orientation en région et l’hébergement qui lui étaient proposés par l’OFII. Par un courrier en date du 12 juin 2024, le requérant a effectué un recours administratif préalable auprès du directeur de l’OFII pour lui demander l’attribution des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 10 juillet 2024, le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’application de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétence ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Si M. A soutient qu’il accepte dorénavant l’orientation proposée par l’OFII, il l’a refusé en premier lieu. Par ailleurs, le fait que le requérant ait coché une fois sur trois la case acceptant l’orientation est sans incidence sur la décision, puisqu’il ressort de l’instruction qu’il a bien refusé son orientation. Enfin, M. A ne justifie d’aucune vulnérabilité suffisante, en se bornant à faire mention du psoriasis dont il est atteint, en vue du rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
5. Par suite, sans qu’il y ait besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent, en l’état, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Duque Uribe, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422481
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