Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2025, n° 2510251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Menage, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
— l’injonction sollicitée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 24 juin 1973, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu délivrer le 6 juin 2025 un récépissé de demande d’un premier titre de séjour, valable jusqu’au 5 décembre 2025, qui n’autorise pas l’intéressé à travailler. Si le requérant se prévaut des circonstances qu’il travaille en France depuis de nombreuses années et que l’emploi qu’il occupe relève des métiers en tension, il ne fait pas état d’éléments circonstanciés et probants en vue d’établir que l’absence de remise d’un récépissé l’autorisant à travailler est susceptible d’avoir des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle nécessitant l’intervention du juge des référés. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, M. A ne démontre pas qu’il se trouverait dans une situation d’urgence justifiant qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un bref délai.
4. Il résulte de qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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