Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 juil. 2025, n° 2505779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C A D, représenté par Me Senouci Bereksi, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant libanais, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé le 13 mai 2025 de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent-porteur de projet ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. M. A D fait valoir que la décision litigieuse a pour effet de faire obstacle à la conclusion d’un prêt pour financer l’acquisition, via une société, d’un fonds de commerce de restauration et risque de lui faire perdre l’apport qu’il a effectué au capital de cette société. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant bénéficie d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande qui l’autorise à séjourner sur le territoire français jusqu’au 19 septembre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A D tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D.
Fait à Strasbourg le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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