Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2611326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2026 et le 21 mai 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de mettre à jour son dossier dans un délai compatible avec la commission qui doit se tenir le 28 mai 2026, ou, à défaut, d’organiser une commission exceptionnelle en juin 2026.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que si son dossier n’est pas examiné pour le 28 mai 2026, date de la prochaine commission d’autorisation d’exercer dans sa spécialité, il est exposé au risque de ne pouvoir prendre son poste au centre hospitalier universitaire de Brest en septembre 2026, ce qui fragilise sa situation professionnelle et financière et compromet son équilibre familial ;
- la mesure sollicitée, en présence d’un silence persistant du CNG, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été admis sur la liste des lauréats des épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2021 dans la spécialité de chirurgie viscérale et digestive. Dans le cadre de son parcours d’autorisation d’exercice qui a débuté en 2022, il a effectué deux années de consolidation au centre hospitalier de Guéret (Creuse), puis, à la demande de la commission nationale d’autorisation d’exercice qui s’est réunie le 24 octobre 2024, une année supplémentaire à temps plein au centre hospitalier universitaire Beaujon de Clichy (Hauts-de-Seine). Alors que la prochaine commission d’autorisation doit se tenir le 28 mai 2026, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de mettre à jour son dossier dans un délai compatible avec cette échéance, ou, à défaut, d’organiser une commission exceptionnelle en juin 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir que si son dossier n’est pas prêt pour être examiné le 28 mai 2026, date de la prochaine commission d’autorisation dans sa spécialité, il est exposé au risque de ne pouvoir prendre son poste au centre hospitalier universitaire de Brest en septembre 2026, ce qui fragilise sa situation professionnelle et financière et compromet son équilibre familial. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à ce stade, son dossier ne serait pas prêt pour être examiné au cours de la séance de la commission qui doit se tenir le 28 mai 2026, l’administration du CNG lui ayant indiqué par courriel du 12 avril 2026 qu’elle avait reçu ses pièces et qu’elle reviendrait vers lui en temps utiles. Dans ces conditions, et alors qu’aucune des pièces du dossier ne peut laisser supposer un report du passage de M. A… en commission le 28 mai 2026, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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