Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch. (ju), 3 juin 2026, n° 2418188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la maire de la commune de Châtillon a prononcé une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’une journée à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châtillon de retirer les pièces de la procédure disciplinaire de son dossier administratif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’information du droit de se taire ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la commune de Châtillon, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- et les observations de Me Paolantonacci, substituant Me Béguin, représentant la commune de Châtillon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, fonctionnaire titulaire du cadre d’emploi des agents de police municipale, exerce ses fonctions au sein de la commune de Châtillon depuis le 1er décembre 2016. Par la décision attaquée du 11 octobre 2024, le maire de la commune lui a infligé une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’une journée.
2. En premier lieu, la décision attaquée renvoie au courrier du 14 août 2024 que la commune de Châtillon a adressé à Mme C… pour l’informer de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Elle mentionne que la maire de la commune a décidé de lui infliger une sanction disciplinaire du 1er groupe en raison de son état d’ébriété du 25 juin 2024. Même si elle n’a pas expressément cité les dispositions du code général de la fonction publique qu’elle jugeait méconnues par ce comportement qu’elle qualifie de fautif, la commune de Châtillon a suffisamment motivé sa décision et a mis la requérante à même de comprendre, à la seule lecture de la décision, ses motifs de droit et de fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
4. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes précédemment énoncés, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
5. En l’espèce, Mme C… n’a pas été informée qu’elle disposait du droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet et, notamment, lorsqu’elle a été invitée à présenter des observations écrites. Toutefois, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la sanction disciplinaire se serait fondée, de manière déterminante, sur les propos tenus par la requérante ou sur ses observations écrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour prononcer la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de sanction pour une durée d’une journée, la commune de Châtillon s’est fondée sur un état d’ébriété constaté le 25 juin 2024 par un test de dépistage positif effectué, conformément à l’article 15 du règlement intérieur hygiène et sécurité de la commune, par la supérieure hiérarchique de la requérante. Ce contrôle d’alcoolémie a été réalisé en présence de M. A…, à la demande de Mme C…, qui atteste d’une « mesure de taux peu élevée ». Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur du service impose le principe du 0° d’alcool, notamment, pour les activités impliquant le port d’armes. Il est constant que Mme C… exerce les fonctions de brigadier-chef principal, impliquant notamment le port d’armes et la conduite de véhicules de service. Par suite, son état d’ébriété le 25 juin 2024 lors de l’exercice de ses fonctions, aussi faible soit-il, est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. En choisissant une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’une journée qui constitue une des sanctions les plus faibles de l’échelle des sanctions définie à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, la maire de la commune de Châtillon n’a pas prononcé une sanction disproportionnée, compte tenu des faits reprochés et des fonctions de Mme C…, alors même qu’elle a toujours donné satisfaction, qu’elle ne présente aucun antécédent disciplinaire et qu’il s’agit d’un fait isolé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Chatillon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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