Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2026, n° 2610573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui remettre son titre de séjour et de débloquer son compte ANEF ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- le titre de séjour auquel il a droit ne lui a toujours pas été délivré plus d’un an après la notification de la décision favorable dont il a fait l’objet ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour expire le 19 mai 2026 et qu’il se trouvera en situation irrégulière sans possibilité de travailler, d’étudier et de bénéficier des soins médicaux dont il a besoin ;
- la carence dans la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un séjour régulier ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant syrien né le 25 juillet 1996 à Alep, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Il a été destinataire sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France d’un message l’informant de ce qu’une décision favorable avait été prise, le 19 mai 2025, sur sa demande et de ce qu’un titre de séjour valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2026 était en cours de fabrication. N’ayant pas été mis en possession de ce document de séjour, il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer ce titre de séjour ou un récépissé de demande l’autorisant à demeurer sur le territoire.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a été destinataire à une date indéterminée d’une notification sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France l’informant de ce que l’administration n’a « pas eu connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour » et l’invitant à se connecter sur le site internet de la préfecture en vue d’obtenir un rendez-vous et de signaler le problème ainsi rencontré. M. B… fait également valoir qu’il a été convoqué à un rendez-vous à la sous-préfecture d’Argenteuil le 28 avril 2026 auquel il s’est présenté vainement, l’agent de la préfecture lui ayant indiqué que son titre de séjour n’était pas encore édité. Toutefois, pour regrettable que soit la situation administrative du requérant, celui-ci, en se prévalant d’une attestation d’admission en master 2 à l’université de Cergy-Pontoise pour l’année universitaire 2026 – 2027 et en arguant de la nécessité de disposer d’un titre de séjour afin de poursuivre les soins dentaires dont il bénéficie, ne démontre pas que serait caractérisée une urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… .
Fait à Cergy, le 16 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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