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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2433146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2024, N° 2432366 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler les ordonnances n° 498511, 498520 et 498574 du 13 novembre 2024 par lesquelles le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté ses requêtes dirigées à l’encontre des décisions n° 2402649, 2402650 et 2402648 du 10 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat ;
2°) d’annuler l’ordonnance n° 2432366 du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2024 ;
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. A… demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler les ordonnances n° 498511, 498520 et 498574 par lesquelles le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête dirigée à l’encontre des décisions n° 2402649, 2402650 et 2402648 du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la légalité d’une décision rendue par le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent donner lieu à régularisation. Dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. (…) ». L’article R. 523-1 du même code dispose : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. »
4. Par une ordonnance n° 2432366 du 13 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A… tendant à ce que soit constaté l’excès de pouvoir dont seraient entachées les ordonnances n°498511, 498520, 498574 du 13 novembre 2024 du président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à ce que soit annulées lesdites ordonnances. A ce stade de la procédure, M. A… devait saisir le Conseil d’Etat d’un recours en cassation contre cette ordonnance du juge des référés et ce, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 13 décembre 2024 sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée et il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La question prioritaire de constitutionnalité n’est pas transmise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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