Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2609572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Casagrande, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2605452 du 27 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et être muni d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier ;
d’ordonner en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande et être muni du récépissé correspondant, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance n° 2605452 du 27 mars 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2605452 du 27 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par l’ordonnance susvisée n° 2605452 du 27 mars 2026, le juge des référés du tribunal de céans a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2605452 du 27 mars 2026, le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, de convoquer M. A… en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et être muni d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Par la présente requête, M. A… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2605452 du 27 mars 2026 d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, qui sera versée à Me Casagrande, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2605452 du 27 mars 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, de convoquer M. A… en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et être muni du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Casagrande, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à son conseil, Me Casagrande, au préfet des Hauts-de-Seine, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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