Rejet 28 octobre 2024
Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 oct. 2024, n° 2202598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2022 et le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Stioui, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée (ASA) de la Triquette à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du harcèlement moral subi, 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de prévention, 70 260,42 euros au titre de la perte d’emploi et des avantages annexes, 10 000 euros au titre du non-respect de la législation relative au temps de travail et 9 180 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 918 euros à titre de rappel de l’indemnité d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’ASA de la Triquette la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi des agissements constitutifs d’un harcèlement moral du 1er mars 2019 au 27 septembre 2021, date de son licenciement ;
— son employeur n’a pas respecté son obligation de prévention contre le harcèlement moral ;
— l’ASA n’a pas respecté la législation relative au temps de travail ;
— les heures supplémentaires effectuées n’ont pas été remboursées ;
— il a subi un préjudice spécifique lié à la perte de son emploi et de ses avantages annexes ;
— son état de santé s’est détérioré ;
— il a subi un préjudice moral et un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, l’ASA de la Triquette représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Stephan représentant M. A et celles de Me Gouard-Robert représentant l’association syndicale autorisée de la Triquette.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par les ASA de la Roubine de Gimeaux et de la Roubine de la Triquette à temps incomplet pour exercer les fonctions de surveillant de l’état du réseau du canal à compter du 1er mars 2008, puis en qualité de garde canal à compter du 28 novembre 2011 à temps complet, après fusion des deux établissements publics, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée avec logement et véhicule de fonction. Victime d’un accident de service le 16 mai 2020, il a été licencié pour inaptitude physique le 27 septembre 2021. Le 28 décembre 2021, il a formé une demande indemnitaire tendant à la réparation de préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’un harcèlement moral et de manquements à son égard commis par l’ASA de la Triquette, issue de la fusion des deux précédentes ASA et de l’ASA du Canal en relief de la grande Montlong,. Le 4 février 2022, le président de l’ASA de la Triquette a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’ASA de la Triquette à indemniser les préjudices subis en raison de la situation de harcèlement moral dont il s’estime victime, de la perte de son emploi et de ses avantages annexes, du non-respect de la législation relative au temps de travail et de l’absence de versement de l’indemnité d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation au titre d’une situation de harcèlement moral :
2. Aux termes du 3ème alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Les associations syndicales autorisées () sont des établissements publics à caractère administratif. ». Son article 24 précise que « Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le code du travail invoqué dans la requête ne s’applique pas en l’espèce à la situation de M. A qui relève d’un établissement public administratif régi par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006. En revanche, en tant qu’agent contractuel de droit public, sa situation est soumise aux principes généraux du droit et principes communs applicables aux agents publics.
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. En premier lieu, M. A soutient que sa hiérarchie a pris des mesures de modification de son contrat et de l’organisation de son travail en vue de lui nuire. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’avenant à son contrat de travail du 1er mars 2019 annualisant ses heures de travail en saison haute et basse et forfaitisant ses indemnités d’astreinte a été signé à la suite du recrutement d’un deuxième garde canal pour tenir compte de la charge de travail liée à la fusion des deux ASA, réguler les heures supplémentaires effectuées par les deux agents de l’ASA et formaliser l’organisation du travail au sein de l’ASA de la Triquette. D’autre part, la note de service du 3 août 2020 n’est, ni par sa forme, ni par son contenu, de nature accusatoire et à vocation de dénigrement. Contrairement à ce que soutient M. A, elle est adressée aux deux gardes canal et rappelle la nécessité de ne pas entreposer des effets personnels dans les locaux professionnels, d’utiliser l’abonnement internet de l’établissement public à des fins strictement professionnelles et de ne pas stationner les véhicules sur les voies d’accès aux stations de pompage, ce que M. A ne conteste pas avoir fait. Si M. A a fait l’objet de mises en demeure à ce sujet, c’est en raison de son refus d’exécuter les principes rappelés dans la note, l’intéressé ne pouvant utilement à cet égard se prévaloir d’une éventuelle tolérance antérieure sur ces points pour contester la volonté du nouveau président de l’ASA de faire respecter les consignes précédemment mentionnées qui ne présentaient pas de caractère frustratoire et ne procédaient pas au retrait de décisions créatrices de droits. Enfin, si M. A a fait l’objet d’un rappel concernant ses congés, puis d’un blâme, qu’il n’a au demeurant pas contesté, il résulte des propres dires de l’intéressé qu’il s’est absenté de son lieu de travail sans attendre une autorisation expresse de sa hiérarchie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rappel des règles relatives aux heures supplémentaires, aux congés et à l’utilisation des locaux ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. En deuxième lieu, si M. A indique avoir subi des comportements agressifs ou dégradants de la part de sa hiérarchie, ni la note de service du 3 août 2020, ni les courriers de mises en demeure ou de mise en œuvre de la procédure disciplinaire et de licenciement pour inaptitude physique ne comportent de termes injurieux ou dégradants. En outre, il n’établit pas les faits allégués selon lesquels son potager attenant à son logement de fonction sur le site de l’ASA serait devenu inutilisable à la suite de l’application d’un désherbant à son insu sur initiative de la direction de l’ASA. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir avoir fait l’objet de brimades ou de comportements irrespectueux de la part de sa hiérarchie.
8. En troisième lieu, en se bornant à alléguer sans le démontrer que son collègue avait des pratiques similaires aux siennes concernant l’usage des locaux et l’utilisation des véhicules et n’aurait pas subi les mêmes restrictions, M. A ne démontre pas une inégalité de traitement entre agents de nature à faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son égard.
9. En quatrième lieu, M. A n’établit pas le lien direct qu’il invoque entre une surcharge de travail au sein de l’ASA, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée en 2019, la survenance de son accident de service en 2020 et la note de service précitée du 3 août 2020.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant bénéficiait en vertu de son contrat de travail depuis 2008 d’un logement de fonction sur le site, dont le bénéfice lui a été supprimé par avenant du 12 avril 2021, l’ASA lui ayant demandé par courrier du 16 février 2021 de libérer ce logement à compter du 1er juin 2021. Si cette démarche de l’ASA, effectuée à une période où l’intéressé se trouvait en congé de maladie depuis son accident de mai 2020 et n’était pas encore reconnu inapte à toute fonction, est susceptible de faire présumer l’existence d’un agissement constitutif de harcèlement moral, l’établissement public indique, sans être sérieusement contesté par le requérant, que la demande de libération du logement de fonction de ce dernier formée dans le cadre du pouvoir d’organisation du service était justifiée par la nécessité de recruter du personnel pour assurer en dépit de l’arrêt de travail prolongé de M. A la nouvelle saison d’irrigation de 2021, ainsi que par la présence des alarmes des pompes à l’intérieur des bâtiments affectés au logement de l’intéressé. Dans ces conditions, alors notamment qu’il résulte de l’instruction que l’ASA a effectivement recruté des intérimaires, qu’il n’est pas utilement contredit que ces agents nécessitaient un local affecté, et que le requérant n’établit pas que l’accès aux dispositifs d’alarme aurait été possible par l’extérieur ainsi qu’il l’allègue, l’établissement public doit être regardé comme démontrant que sa démarche était justifiée par des considérations relatives à l’organisation du service, et que ce seul fait ne peut être retenu pour qualifier l’attitude de l’ASA de harcèlement moral à l’égard de M. A.
11. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les faits précédemment décrits, pris isolément ou dans leur ensemble, seraient constitutifs d’une situation de harcèlement moral. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce point par l’intéressé doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription de sa créance invoquée en défense par l’ASA.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son l’obligation de prévention :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent jugement qu’en l’absence de comportement fautif constitutif d’un harcèlement moral de la part de la hiérarchie de l’ASA, le requérant, qui ne se prévaut à cet égard d’aucun élément spécifique, n’est pas non plus fondé à soutenir que son employeur aurait commis une faute en manquant à son obligation de prévention et de protection de son agent et ainsi méconnu les dispositions de l’article 23 de la loi du 31 juillet 1983. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées sur ce fondement par l’intéressé doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation au titre du non-respect par l’employeur de la législation relative au temps de travail :
13. Si M. A fait valoir que, postérieurement au départ du second garde canal en 2015, il a assuré seul, entre 2016 et 2018, les saisons d’arrosage et la gestion de la station de pompage si bien qu’il a assuré de nombreuses heures supplémentaires, et qu’ainsi il a dépassé la durée légale du travail et n’a pas pu respecter l’obligation de repos hebdomadaire, les éléments produits sont insuffisants pour caractériser une infraction de l’établissement public à la législation du travail dont les dispositions ne sont au demeurant pas précisées par le requérant. En outre, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A dépassait régulièrement ses amplitudes horaires et travaillait parfois les dimanches en saison haute, il indique lui-même que ces heures étaient récupérées en saison basse, et il ressort des termes de son contrat de travail que celui-ci prévoyait la possibilité d’heures supplémentaires en cas d’impératif de service, décomptées en tenant compte de l’annualisation de son temps de travail. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas, par les seuls éléments soumis à l’instruction, l’existence d’une faute de son employeur susceptible de lui ouvrir droit à réparation d’un éventuel préjudice financier sur ce point. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation au titre des préjudices générés par le non-respect par l’ASA de la législation relative aux amplitudes horaires, au temps de repos et à la durée de travail hebdomadaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation au titre de l’absence de rémunération des astreintes effectuées :
14. Aux termes de l’article 5 du contrat de travail du requérant : " () M. A B pourra être amené à effectuer des astreintes à la demande du président compte tenu des impératifs de service et de la mission de l’association syndicale de devoir délivrer l’eau à ses adhérents. La rémunération des astreintes sera arrêtée par une décision du syndicat. Cette indemnité sera calculée sur la base d’un brut inchangé. M. A B perçoit une indemnité dite d’astreinte pour un montant brut de 15 euros par journée pour chaque jour de la semaine allant du lundi au samedi. Cette astreinte sera décomptée en nombre de jours à la fin de chaque mois civil et sera réglée avec un décalage d’un mois sur la paye du mois N+1. ".
15. M. A ne justifie pas avoir effectué des astreintes à la demande du président de l’ASA au cours de la période 2016-2018 selon les conditions fixées par les stipulations précitées de son contrat. A cet égard, si l’intéressé produit des documents intitulés « déclarations d’astreinte » dans lesquels il déclare lui-même la nécessité d’une astreinte, et s’il soutient avoir obtenu l’accord du président, il ne l’établit pas alors que ces documents ne sont jamais signés par le président de l’ASA. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’une faute de l’ASA, les demandes indemnitaires présentées par M. A sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation au titre de la perte d’emploi et des avantages annexes ;
16. M. A, qui n’a pas contesté son licenciement pour inaptitude physique décidé le 27 septembre 2021, ne fait pas état d’éléments de nature à remettre en cause la réalité de son inaptitude physique à exercer son emploi avec impossibilité de reclassement, qui a été constatée par un avis du médecin du travail à la suite d’une visite du 2 septembre 2021. Par ailleurs, il n’apporte pas, ainsi que cela a été dit précédemment, la démonstration d’une situation de harcèlement moral non plus que d’une surcharge de travail qui présenteraient un lien avec son accident de service ou avec la cause de son inaptitude physique. Dans ces conditions, le requérant n’est, en toute hypothèse, pas fondé à demander réparation sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’ASA au titre de la perte de son emploi et de ses avantages annexes.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale invoquée en défense, l’ensemble des conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASA de la Triquette, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l’ASA de la Triquette en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ASA de la Triquette en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’association syndicale autorisée de la Triquette.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Demande de concours ·
- Exécution ·
- Force publique ·
- Décision implicite ·
- Concours
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Composition pénale ·
- Poursuites pénales ·
- Audition ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Saisie ·
- Personne publique ·
- Tiers détenteur ·
- Versement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Intégration professionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Circulaire ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Étranger ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Demande
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Burkina faso ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Mutation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Len ·
- Fonction publique ·
- Réintégration ·
- Fonctionnaire ·
- Vacant ·
- Radiation
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.