Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2608474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 21 mai 2026 sous le n° 2608474, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Cadima Pathé et Objectif Maison Responsable, représentées par Me Le Fouler, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable accordée à la société Objectif Maison Responsable pour l’installation d’une pompe à chaleur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros à leur verser chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors, d’une part, que la société Cadima Pathé, bénéficiaire finale de l’autorisation accordée, a intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué qui procède à son retrait et, d’autre part, que la commune a bien été rendue destinataire du recours au fond par lettre recommandée du 25 février 2026 distribuée le 27 ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la société Cadima Pathé s’est vue mettre en demeure, par un arrêté du 27 mars 2026 fondé sur la décision attaquée, de déposer la pompe à chaleur litigieuse sous une astreinte de 400 euros par jour de retard, aux graves conséquences financières, et qu’elle est dans l’impossibilité d’honorer cette mise en demeure faute de pouvoir accéder à son équipement et, d’autre part, qu’aucun motif d’intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’une erreur quant à la date de son édiction ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire irrégulière, la commune n’ayant fait état, à ce stade, d’aucune fraude ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme qui impartissent à l’autorité administrative un délai de trois mois pour retirer spontanément une autorisation d’urbanisme ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 123-2 et L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la fraude n’est pas démontrée, la commune ne justifiant pas être propriétaire d’un morceau du terrain sur lequel serait partiellement installée la pompe à chaleur ni que la société Cadima Pathé aurait eu l’intention de la tromper ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, la commune de Courbevoie, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que la société Cadima Pathé, qui n’a pas la qualité de pétitionnaire, ne justifie d’aucun intérêt à agir contre l’arrêté attaqué et, d’autre part, que le recours au fond ne lui a pas été notifié en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que la mise en demeure constitue une décision distincte de l’arrêté portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable, d’autre part, qu’elle n’a engagé ni démontage, ni exécution d’office, ensuite, que des motifs d’intérêt général tenant à la protection des riverains commande le maintien de l’arrêté litigieux et, enfin, que les requérantes n’ont saisi le juge des référés que plusieurs semaines après le dépôt de leur recours au fond ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 21 mai 2026 sous le n° 2608673, la société Cadima Pathé, représentée par Me Le Fouler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Courbevoie l’a mise en demeure de déposer l’unité extérieure de pompe à chaleur située au 7 passage Eugène Barbier, cadastrée section I n° 351, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, qu’elle s’est vue mettre en demeure, par l’arrêté attaqué, de déposer la pompe à chaleur litigieuse sous une astreinte de 400 euros par jour de retard, aux graves conséquences financières, et qu’elle est dans l’impossibilité d’honorer cette mise en demeure faute de pouvoir accéder à son équipement et, d’autre part, qu’aucun motif d’intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
le motif tiré de ce que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégal ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme qui impartissent à l’autorité administrative un délai de trois mois pour retirer spontanément une autorisation d’urbanisme ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 123-2 et L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la fraude n’est pas démontrée, la commune ne justifiant pas être propriétaire d’un morceau du terrain sur lequel serait partiellement installée la pompe à chaleur ni que la société Cadima Pathé aurait eu l’intention de la tromper ;
l’astreinte est disproportionnée ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, la commune de Courbevoie, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que l’astreinte n’a pas été mise en recouvrement et qu’il n’est pas établi que sa liquidation serait de nature à compromettre gravement la situation financière de la société requérante, laquelle n’est pas empêchée d’accéder à son équipement, d’autre part, qu’elle n’a engagé ni démontage, ni exécution d’office, ensuite, que des motifs d’intérêt général tenant à la protection des riverains et du domaine public commande le maintien de l’arrêté litigieux et, enfin, que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut faute d’honorer les multiples mises en demeure qui lui ont été faites depuis avril 2025;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes au fond n°s 2605821 et 2608475, enregistrées les 25 février et 17 avril 2026.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 mai 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Sitbon ;
- les observations de Me Le Fouler représentant les sociétés Cadima Pathé et Objectif Maison Responsable qui conclut aux mêmes fins et moyens que la requête et insiste sur l’urgence à suspendre les décisions attaquées dès lors que le retrait de la pompe à chaleur est de nature à altérer les caractéristiques physiques des matières premières stockées par la société Cadima Pathé et à entraîner une dépréciation de leur valeur marchande ;
- les observations de Mme A… pour la société Cadima Pathé ;
- et les observations de Me Lejeune, représentant la commune de Courbevoie, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société Objectif Maison Responsable était titulaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable du 26 mars 2025 pour l’installation d’une pompe à chaleur au profit de la société Cadima Pathé, dont l’établissement est situé au 7 passage Eugène Barbier à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Par la requête n° 2608474, ces sociétés demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a procédé au retrait de cette autorisation d’urbanisme. Par la requête n° 2608673, la société Cadima Pathé demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le maire l’a mise en demeure de déposer la pompe à chaleur dans un délai de quinze jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n°s 2608474 et 2608673 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule et même ordonnance.
Sur la recevabilité de la requête n° 2608474 :
En premier lieu, si la société Cadima Pathé n’a pas la qualité de pétitionnaire, elle est la bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 26 mars 2025 et la personne pour le compte de laquelle elle a été sollicitée par la société Objectif Maison Responsable, si bien qu’elle justifie d’un intérêt pour la contester. La fin de non-recevoir soulevée par la commune tirée de son absence d’intérêt pour agir ne peut dès lors qu’être écartée.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les requérantes ont notifié à la commune de Courbevoie leur recours au fond par courrier du 25 février 2026, réceptionné le 27 février suivant, dans le respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de leur méconnaissance doit également être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre les décisions d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir, mais aussi celles retirant ces autorisations de construire ou de démolir. Il en va de même, à plus forte raison, lorsque les travaux sont en cours ou achevés, des décisions ordonnant, en conséquence du retrait de l’autorisation d’urbanisme, la dépose ou la reprise des constructions et installations autorisées. Toutefois, la présomption d’urgence peut être renversée si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation ou l’a retirée justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Eu égard à ce qui précède, les requérantes peuvent se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme à l’égard des arrêtés qu’elles contestent. Alors, au demeurant, que la société Cadima Pathé justifie, par une attestation d’expert-comptable versée à l’instance le jour de l’audience, que la dépose de l’unité de pompe à chaleur est de nature à compromettre les matières premières qu’elle stocke dans son établissement, lesquelles nécessitent des conditions de température stables et adaptées, la commune de Courbevoie, en se bornant à soutenir que l’astreinte n’a pas été mise en recouvrement, ne renverse pas cette présomption. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les requérantes se seraient placées dans la situation d’urgence dont elles se prévalent. Enfin, la commune, qui ne justifie d’aucun motif d’intérêt général, n’établit pas davantage l’urgence à maintenir les arrêtés en litige. Il en résulte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
D’une part, selon l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. (…) ».
D’autre part, l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
En l’état de l’instruction, et dès lors que la commune ne démontre pas que l’autorisation accordée empièterait sur son domaine public ni, en tout état de cause, qu’elle aurait été obtenue par les requérantes à la suite de manœuvres frauduleuses, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 24 décembre 2025 portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 27 mars 2026 mettant en demeure la société Cadima Pathé de procéder à la dépose de l’unité extérieure de pompe à chaleur dans un délai de quinze jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 000 euros à verser à la société Objectif Maison Responsable et la somme de 2 000 euros à verser à la société Cadima Pathé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même articles font, par ailleurs, obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Courbevoie soient mises à la charge des requérantes, parties gagnantes des présentes instances.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des arrêtés des 24 décembre 2025 et 27 mars 2026 par lesquels le maire de la commune de Courbevoie a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable accordée à la société Objectif Maison Responsable pour l’installation d’une pompe à chaleur et a mis en demeure la société Cadima Pathé de procéder à la dépose de cette installation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard est suspendue.
Article 2 : La commune de Courbevoie versera à la société Objectif Maison Responsable la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Courbevoie versera à la société Cadima Pathé la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans les instances n°s 2608474 et 2608673 est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés par actions simplifiées Objectif Maison Responsable et Cadima Pathé et à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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