Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2505947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard et, de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour provisoire d’une durée de deux ans portant la mention « réfugié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Ducassoux au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, en faisant valoir que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 décembre 2025 et qu’elle bénéficie désormais d’une carte de résident valable du 18 juin 2025 au 17 juin 2035.
Par un acte, enregistré le 8 août 2025, Mme B… déclare se désister de de l’instance et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 8 août 2025, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante d’une somme de 800 euros, sous réserve de la renonciation de Me Ducassoux à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ducassoux, conseil de Mme B…, une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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