Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2603722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 19 février et le 31 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou tout autre document le permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le délai d’instruction le place dans une situation de précarité administrative et l’empêche de faire pleinement valoir la régularité de son séjour et de son droit au travail ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à permettre d’établir la régularité de son séjour ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 22 janvier 1975 à Dakar (Sénégal), s’est vu octroyer la qualité de réfugié par une décision du directeur de l’office français de protection des réfugiés (OFPRA) et des apatrides du 24 décembre 2013 et a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 juin 2025. Il en a sollicité le renouvellement 13 mars 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions et d’astreintes adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 mars 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le silence gardé par les services de la préfecture, dans le délai de quatre mois mentionné par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait naître une décision implicite de rejet le 13 juillet 2025. Dans ces conditions, la demande de M. A… B… fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, la requête doit être rejetée.
5. Il reste toutefois loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en référé demandant la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur les fondements des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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