Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2610868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2604655 du 31 mars 2026, et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2604655 du 31 mars 2026, pour toute la période d’inexécution de l’expiration du délai d’un mois suivant sa notification jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2604655 du 31 mars 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce constitutive du dossier, enregistrée le 3 juin 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2604655 du 31 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations Me Vahedian, substituant Me Sangue, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance susvisée n° 2604655 du 31 mars 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour sur laquelle il soit expressément mentionné que sa titulaire est autorisée à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti. Par la présente requête, cette dernière a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à communiquer une extraction du logiciel agdref sur laquelle il est indiqué qu’un document provisoire de séjour valable du 18 mars 2026 au 17 septembre 2026 a été fabriqué, sans indiquer si ce document a été remis à l’intéressée ni s’il l’autorise à travailler, ne conteste pas utilement. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’ordonnance n° 2604655 du 31 mars 2026 tendant à ce qu’il soit remis à Mme B… une autorisation provisoire de séjour sur laquelle il soit expressément mentionné que sa titulaire est autorisée à travailler, d’une astreinte de 250 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2604655 du 31 mars 2026 :
4.
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
5.
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
6.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
7.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2604655 du 31 mars 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 31 mars 2026 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en délivrant une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler sous un mois a donc expiré le 1er mai 2026. Or, Mme B… n’est pas utilement contestée lorsqu’elle indique que cette injonction n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 1er mai 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 4 juin 2026, date de la présente audience, soit 3 400 euros pour 34 jours au taux de 100 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de moduler cette somme en la fixant à 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1 de l’ordonnance n° 2604655 du 31 mars 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour sur laquelle il soit expressément mentionné que sa titulaire est autorisée à travailler, est assortie d’une astreinte journalière de 250 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2604655 du 31 mars 2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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