Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2603855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Michaud, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable 6 mois dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2602770.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 11 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Michaud, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2026, a été produite pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 13 octobre 1994, a en dernier lieu été titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » et valable du 29 janvier 2021 au 28 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision implicite en litige a été rapportée par l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l’admission au séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension des effets de cette mesure, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, sont dépourvues d’objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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