Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2026, n° 2602816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me
Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à un réexamen complet, effectif et motivé de sa situation au regard d’un titre de séjour « étudiant » en dispense de visa de long séjour, sur le fondement de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il est inscrit en Master 1 Finance à l’IAE de Grenoble pour l’année 2025/2026 et doit effectuer un stage obligatoire de trois mois minimum, à compter d’avril 2026, dont la réalisation effective conditionne la validation de l’année. La décision contestée, en maintenant en vigueur l’OQTF et en faisant obstacle à toute régularisation, fait ainsi peser un risque immédiat et concret d’échec automatique du Master 1, avec rupture de son parcours universitaire. Il en résulte une atteinte grave et immédiate à sa situation : échec académique, perte de chance professionnelle, désorganisation de la trajectoire d’études ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
1. méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2. erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances nouvelles liées à son déroulement d’étude.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le numéro 2602813 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 2002, est entré en France le 15 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 31 octobre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 11 mars 2025 dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance. Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de M. A… dirigé contre cet arrêté, qui est ainsi devenu définitif. Le 16 juin 2025, au vu de l’évolution de sa situation universitaire, M. A… a saisi la préfète d’une demande d’abrogation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2025. La préfète de l’Isère n’a pas répondu à cette demande d’abrogation.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… fait valoir qu’il est inscrit en année de Mastère et doit effectuer un stage pour valider son année. Il soutient que la décision contestée a pour effet de maintenir en vigueur l’obligation de quitter le territoire français et fait obstacle à toute régularisation, faisant ainsi peser un risque immédiat et concret d’échec.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la situation d’urgence invoquée par le requérant ne résulte pas de la décision attaquée mais de sa décision de se maintenir sur le territoire français et de poursuivre ses études malgré une obligation de quitter le territoire français exécutoire et devenue définitive. Par suite la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Par suite, sa requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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