Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2211536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 2211536, M. B… C…, représenté par le cabinet Arvis avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 21 mars 2022 qui lui a été adressé par le ministre des armées ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé à compter du 30 août 2016, de le placer en congé pour maladie imputable au service à compter de cette date et de rétablir sa rémunération à plein traitement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie pour avis, qu’il n’a pas pu accéder à son dossier individuel et que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 6 janvier 2022, qui refuse de prendre en charge les soins et arrêtés prescrits à compter du 30 août 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte non décisoire ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2315250, M. B… C…, représenté par le cabinet Arvis avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension de retraite qui lui a été concédé par un arrêté du 24 avril 2023 pris par le ministre chargé des finances ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé des finances de réviser sa pension de retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 21 mars 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre le titre de pension sont irrecevables dès lors qu’il a été retiré avant l’introduction de la requête.
Le 13 octobre 2025, le ministre des armées a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Le 13 octobre 2025, M. C… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
III.- Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2315251, M. B… C…, représenté par le cabinet Arvis avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 42 246,69 euros émis à son encontre le 31 août 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 42 246,69 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est mal fondé dès lors qu’il ne pouvait pas légalement être placé en « position irrégulière » à compter du 30 août 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgeois, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, agent technique du ministère des armées, a chuté le 2 octobre 2014 sur le chemin le menant à son lieu de travail et a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Par une décision du 23 novembre 2016, le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par un jugement devenu définitif n° 1701485 du 18 janvier 2018, le tribunal a annulé cette décision. Par une décision du 2 février 2018, le ministre a reconnu l’imputabilité au service de l’accident. Par une décision du 2 décembre 2021, le ministre a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. C… au 29 août 2016. Par une décision du 6 janvier 2022, le ministre des armées a informé ce dernier que les arrêts prescrits à compter du 30 août 2016 seraient pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 21 mars 2022, le ministre des armées a rappelé à M. C… le contenu des décisions des 2 décembre 2021 et 6 janvier 2022, puis lui a précisé qu’il était placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 29 août 2017, d’abord à plein traitement jusqu’au 29 novembre 2016, puis à demi-traitement jusqu’au 29 août 2017, et, enfin, que sa rémunération ne lui serait plus versée « avec effet rétroactif au 30 août 2017 ». Le 31 août 2022, un titre de perception d’un montant de 42 246,69 euros, correspondant aux sommes versées à compter du 30 août 2017, a été émis à l’encontre de M. C…. Ce dernier a exercé un recours administratif contre ce titre, qui été implicitement rejeté. Le 24 avril 2023, le ministre chargé des finances a concédé une pension civile de retraite à M. C… d’un montant mensuel de 477,47 euros bruts.
2. Par des requêtes, enregistrées sous les numéros 2211536, 2315250 et 2315251, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C… demande l’annulation du courrier du 21 mars 2022, l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 31 août 2022 et la décharge de payer la somme afférente, ainsi que l’annulation du titre de pension lui concédant une pension civile de retraite.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 21 mars 2022 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
3. Par le courrier du 21 mars 2022 attaqué, le ministre des armées a tout d’abord indiqué à M. C… que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 29 août 2016. Il l’a ensuite informé que les soins et arrêts postérieurs à cette date devaient relever du congé de maladie ordinaire. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le ministre des armées avait déjà, par une décision du 2 décembre 2021, fixé la date de consolidation au 29 août 2016. De même, le ministre avait déjà, par une décision du 6 janvier 2022, indiqué à l’intéressé que la période postérieure au 29 août 2016 relevait du congé de maladie ordinaire. Ces décisions des 2 décembre 2021 et 6 janvier 2022, qui n’ont pas été attaquées par M. C…, mentionnaient au demeurant les voies et délais de recours. Les éléments du courrier du 21 mars 2022 qui se bornent à rappeler le contenu de ces deux décisions ne sont dès lors pas susceptibles de recours. En revanche, le ministre, par son courrier du 21 mars 2022, a considéré que M. C… était en « situation irrégulière » et l’a privé de position à compter du 30 août 2017. Une telle décision, qui fait grief, ne résultait d’aucun autre acte précédemment édicté par le ministre. M. C… est, dans ces conditions, recevable attaquer le courrier du 21 mars 2022 dans la seule mesure où le ministre l’a placé en « situation irrégulière » à compter du 30 août 2017.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions tendant à l’annulation de la décision plaçant M. C… en « situation irrégulière à compter du 30 août 2017 :
4. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. / La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». L’article L. 822-2 du même code dispose que : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement ». Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Enfin, l’article L. 822-22 de ce code énonce que : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
5. D’une part, la date de consolidation, si elle correspond à la stabilisation de l’état de santé de l’agent et permet notamment de déterminer et d’évaluer ses préjudices, ne constitue pas une date à compter de laquelle l’agent serait apte à reprendre son service. D’autre part, il appartient à l’administration, à l’expiration du délai d’un an du congé de maladie, de placer son agent dans une position administrative. Lorsque l’administration, s’appuyant à tort exclusivement sur la date de consolidation de l’état de santé d’un agent qui bénéficiait d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, place ce dernier en congé de maladie, il lui appartient, à l’expiration de ce congé, de ne pas faire perdurer cette illégalité, en le plaçant dans une position administrative conforme à son état de santé.
6. Pour considérer que M. C… était en « situation irrégulière » à compter du 30 août 2017, le ministre des armées a considéré que son état de santé était consolidé depuis le 29 août 2016 et qu’il n’était plus possible de le placer en congé de maladie ordinaire à l’expiration d’un délai d’un an. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 5, la date de consolidation ne constitue pas une date à compter de laquelle l’agent serait apte à reprendre son service et il appartenait au ministre, à l’expiration du délai d’un an de congé de maladie ordinaire, de placer son agent dans une position administrative conforme à son état de santé. Par suite, en considérant que M. C… était en « situation irrégulière » en s’appuyant sur la date de consolidation, le ministre des armées a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle le place en « situation irrégulière » à compter du 30 août 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception et de décharge :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
8. Le requérant ne présentant pas de conclusions indemnitaires, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de l’absence de chiffrage de telles conclusions, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions du requérant :
9. Il ressort de ses termes que le titre de perception en litige a été émis en vue de recouvrer des sommes versées à M. C… entre le 1er juillet 2020 et le 30 avril 2022 « suite à changement de situation médico-administrative à compter du 30/08/2017 ». Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, l’intéressé a, à tort, été placé en « situation irrégulière » à compter du 30 août 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception, reposant sur le même motif que celui de la décision du 21 mars 2022, n’est pas fondé doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre, ainsi qu’à solliciter la décharge du paiement de la somme de 42 246,69 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de pension de retraite :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence territoriale opposée par le ministre chargé du budget et des comptes publics :
11. Aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ».
12. Le tribunal étant compétemment saisi des demandes de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2022 et du titre de perception émis à son encontre, il est, en vertu des dispositions citées au point précédent, en tout état de cause également compétent pour connaître de la demande relative à la pension de retraite. L’exception d’incompétence territoriale doit dès lors être écartée.
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. C… :
13. Le titre de pension du 24 avril 2023 attaqué par M. C…, lui octroyant une retraite mensuelle de 477,47 euros, a été retiré par un arrêté du 30 mai 2023, lui concédant une retraite mensuelle de 698,35 euros. Le titre attaqué ayant été retiré avant l’introduction de la requête, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
14. A supposer que M. C… doive être regardé comme demandant l’annulation du titre arrêté le 30 mai 2023, d’une part, ce titre a été signé par M. D… A…, nommé chef du service des retraites de l’Etat par un arrêté du 24 octobre 2019 régulièrement publié au Journal officiel de la République française, et qui était compétent en vertu de l’article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005. D’autre part, à la date du présent jugement, M. C… n’était placé, à compter du 30 août 2017, dans aucune position susceptible d’être décomptée comme un service effectif. Par suite, les conclusions présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, contrairement à ce que demande M. C…, que le ministre des armées reconnaisse l’imputabilité au service de son état de santé à compter du 30 août 2016. Si l’exécution du jugement implique en revanche nécessairement que le ministre place M. C… dans une position à compter du 30 août 2017, qui pourrait notamment être un placement en congé de maladie imputable au service ou une mise à la retraite dès cette date, elle n’implique pas que le ministre, compte tenu des choix susceptibles de s’offrir à lui, le place nécessairement en congé de maladie imputable au service et qu’il rétablisse sa rémunération à plein traitement. Il s’ensuit que l’exécution du présent jugement implique que le ministre procède au réexamen de la position de M. C… à compter du 30 août 2017. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2022 est annulée en tant que le ministre des armées a placé M. C… en « situation irrégulière » à compter du 30 août 2017.
Article 2 : Le titre de perception émis le 31 août 2022 contre M. C… est annulé.
Article 3 : M. C… est déchargé du paiement de la somme de 42 246,69 euros.
Article 4 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen de la position statutaire de M. C… à compter du 30 août 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au ministre des armées et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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