Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… E… A…, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un courrier du 16 juin 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. .
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 21 décembre 1997, entrée en France le 20 octobre 2018 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2019, a été mise en possession de titres de séjour étudiant, dont le dernier expirait le 31 octobre 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement le 18 janvier 2025 sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, par un arrêté du préfet du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, il mentionne l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme A… ne justifie pas du sérieux de ses études et ne remplit pas les conditions prévues par cet article. Dans ces conditions, cet arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, ni même encore qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en octobre 2018 afin d’y poursuivre des études supérieures. Après avoir intégré une école privée pour préparer un BTS en comptabilité, elle s’est inscrite à l’université de Cergy-Pontoise en licence d’économie-gestion, dont elle a validé la première année. Elle a ensuite poursuivi en deuxième année de licence en 2020-2021, dont elle n’a validé que le premier semestre, avant de reprendre ce semestre l’année suivante afin de valider l’intégralité de cette deuxième année. Elle s’est ensuite inscrite en troisième année de licence au titre de l’année universitaire 2022-2023, qu’elle n’a pas validée, puis s’est de nouveau inscrite dans cette même troisième année pour l’année 2023-2024, laquelle n’a pas davantage été validée. Ce n’est qu’au titre de l’année 2024-2025 qu’elle s’est réorientée dans un nouvel établissement afin de suivre un Bachelor « Conseiller clientèle banque et assurance ». Il résulte ainsi de ces éléments qu’après plus de six années d’études en France, l’intéressée n’a obtenu aucun diplôme, n’ayant validé que deux premières années de licence. Dans ces conditions, l’absence de progression significative dans son cursus universitaire, qui ne saurait être justifiée sur la période par les seuls éléments avancés par la requérante, au demeurant non établis, quant à son hyperthyroïdie, au deuil de sa grand-mère et à un suivi psychologique à l’hôpital de Pontoise, ne permet pas de regarder les études poursuivies comme présentant un caractère réel et sérieux. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
9. En deuxième lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise régissant de manière complète le séjour en France des étudiants sénégalais inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester le refus litigieux.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, Mme A…, qui est présente en France depuis octobre 2018, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle notable. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs de nationalité française ainsi que de ses deux frères, elle n’établit ni qu’il s’agirait de sa fratrie, ni davantage, par la seule production d’attestations manuscrites, l’intensité des liens qui l’attacheraient à eux. Enfin, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’elle poursuive sa vie dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte des points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par la requérante. Celle-ci n’est donc pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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