Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 mars 2026, n° 2602746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. C…, représenté par le cabinet d’avocats « ESTERE », demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er février 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence :
- elles méconnaissent le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à ces égards, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mkhitaryan, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 1er février 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. En l’espèce, il est constant que le préfet n’a pas été saisi d’une demande de titre de séjour à la date à laquelle il a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… aurait été entendu par l’administration avant que l’arrêté attaqué soit pris à son encontre alors qu’il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2014, en produisant des avis d’impôt sur le revenu du 4 décembre 2015, 31 octobre 2018, 31 juillet 2020 et 31 juillet 2023 ainsi que de l’attestation d’un ressortissant français mentionnant l’héberger depuis le 22 décembre 2014, et qu’il justifie de son insertion professionnelle sur le territoire français par la production de bulletins de salaire à compter du 9 mars 2022. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un vice de procédure au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le préfet doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toutes les mesures pour y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Val-d’Oise du 1er février 2026 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre toutes les mesures pour procéder à l’effacement du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Gay-Heuzey
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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