Rejet 8 janvier 2024
Annulation 12 janvier 2024
Annulation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 12 janv. 2024, n° 2400059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Isabelle Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d’exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas intervenue au terme d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une exception d’illégalité, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas intervenue au terme d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il présente des garanties de représentation suffisantes ;
— les restrictions apportées à sa liberté d’aller et de venir l’empêche de travailler ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clemmy Friedrich,
— et les observations de M. B, qui fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il travaille depuis un an et qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis six mois.
La préfète de l’Aube n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après que le requérant a formulé des observations orales au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 novembre 1994 à Tataouine, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 8 janvier 2024 par lesquels la préfète de l’Aube, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français comporte l’énoncé de considérations de fait, elle n’indique pas les dispositions légales sur le fondement desquelles elle a été prise. Dès lors, cette décision n’est pas motivée en droit. Les mentions comprises dans les visas d’une décision administrative ne pouvant à eux seuls tenir lieu de motivation, M. B est donc fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et que, ainsi, elle méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et celle ordonnant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement, qui procède à l’annulation des arrêtés préfectoraux du
8 janvier 2024, n’implique aucune mesure et, par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle fait obstacle à ce que celui-ci, qui n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui lui sera allouée, puisse obtenir une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que si, à défaut de satisfaire à la condition tenant aux ressources, M. B n’est, en définitive, pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, le cas échéant, l’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés préfectoraux du 8 janvier 2024 sont annulés.
Article 3 : Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Aube.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décret ·
- Apostille ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Action ·
- Titre ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Auteur ·
- Mise en vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Garde
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Document ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Aide sociale ·
- Sérieux ·
- Force probante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Four ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Modification ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Maladie professionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Reconnaissance ·
- Service ·
- Tableau ·
- Titre ·
- Avis ·
- Commission départementale ·
- Fonctionnaire ·
- Affection respiratoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Djibouti ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Exception d’illégalité ·
- Échec ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.