Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2026, n° 2506006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société La parole à l' image |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la société La parole à l’image, représentée par M. A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 rejetant sa demande de remboursement d’un crédit de TVA de 884 euros au titre du mois de décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Par un courrier recommandé du 8 avril 2025, distribué le 16 avril 2025, le greffe du tribunal a invité la société La parole à l’image à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, le nom et la qualité de la personne qui a signé la requête et un exemplaire des statuts de cet organisme et de la délibération habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire. En dépit de cette demande de régularisation, la société requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de la requête. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 431-4 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La parole à l’image est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La parole à l’image.
Fait à Cergy, le 17 février 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Haïti
- Titre ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Affection ·
- Intervention chirurgicale ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Faute ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Illégalité ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Attribution
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Recours gracieux ·
- Droit au logement ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.