Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2300563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Riglaire, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 451 323,54 euros en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier ;
2°) de condamner la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) à relever et garantir toutes les condamnations pécuniaires ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHRU de Tours, de la SHAM et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que l’équipe médicale de l’établissement a décidé d’une nouvelle intervention chirurgicale très risquée eu égard à son état de santé ainsi que l’a estimé la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans son avis du 10 mars 2022 ;
- l’établissement public de santé et son assureur devront réparer les préjudices qu’il a subis en lien avec l’amputation transfémorale droite pratiquée le 26 avril 2018 à hauteur de 5 248,46 euros au titre des frais divers, 37 256 euros au titre des dépenses de santé futures, 499,98 euros au titre des frais d’adaptation de son logement, 7 155 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 187 601,10 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 79 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 63 360 euros au titre du préjudice d’agrément, 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement et 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025 et un mémoire non communiqué, enregistré le 14 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre-et-Loire, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 214 304,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre des débours qu’elle a exposés au bénéfice de son assuré, M. B…, en lien avec sa prise en charge dans cet établissement hospitalier ;
2°) de condamner solidairement le CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHRU de Tours et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHRU de Tours doit être engagée tant sur le terrain de la responsabilité pour faute que de la responsabilité sans faute dès lors d’une part que l’intervention chirurgicale du 12 octobre 2017 n’était pas justifiée compte tenu des antécédents du patient et d’autre part, que l’infection contractée par celui-ci, à l’origine de son dommage, présentait un caractère nosocomial et que le CHRU de Tours n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère ;
- la CPAM d’Indre-et-Loire a exposé des frais présentant un lien avec les manquements imputables au CHRU de Tours, ainsi qu’il en résulte de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil, et ce à hauteur de 96 725 euros au titre des frais hospitaliers, 1 079,05 euros au titre des frais médicaux, 7 713,69 euros au titre des frais d’appareillage, et 1 203,15 euros au titre des frais de transport, dont il conviendra de déduire 41 euros de franchise et d’ajouter 8 2746 euros au titre des frais futurs réels et 99 380,11 euros au titre des frais futurs viagers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2025, 12 mai 2025, 30 mai 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 9 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant à de plus justes proportions, et en tout état de cause, à ce que l’assureur du CHRU de Tours soit condamné à le relever et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige et au rejet de toute autre demande.
Il fait valoir que :
- à titre principal, d’une part, aucune demande indemnitaire n’est formulée à son encontre, d’autre part, le dommage subi par le patient est entièrement imputable au comportement fautif du CHRU de Tours dès lors que la prise en charge de l’infection dont il a été atteint n’a pas été conforme et que l’état antérieur de M. B… contre-indiquait l’intervention chirurgicale retenue et enfin, les seuils de gravité en matière d’infection nosocomiale ne sont pas atteints puisque si le déficit fonctionnel permanent a été évalué 40 %, seul 20 % est imputable à l’infection nosocomiale ;
- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires du requérant seront ramenées aux sommes de 3 570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 25 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- les demandes relatives à l’aide humaine temporaire et permanente seront rejetées dès lors que l’intéressé n’a pas informé le tribunal des aides qu’il a perçues du fait de son handicap ou subsidiairement ramenées aux sommes respectives de 454,29 euros et 22 737,74 euros ;
- les demandes relatives aux frais de santé futurs, aux frais de logement adapté, au préjudice d’établissement et au préjudice sexuel seront rejetées ;
- le CHRU de Tours le garantira contre toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours et la société Relyens Mutuel Insurance (anciennement dénommée société hospitalière d’assurance mutuelle), représentés par Me Derec, concluent à titre principal au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée, et à titre très subsidiaire, à la limitation des prétentions indemnitaires du requérant à de plus justes proportions et au rejet du surplus des conclusions des parties.
Ils soutiennent que :
- l’hypothèse d’une infection nosocomiale est incertaine dès lors que l’hypothèse d’une contamination du site opératoire qui ne serait pas intervenue ni lors de la chirurgie ni lors du séjour hospitalier est hautement probable en l’espèce en raison de l’état antérieur de l’intéressé constitué d’une artérite évoluée des membres inférieurs, l’origine de l’infection est donc impossible à déterminer de façon certaine ; en l’absence de certitude, la responsabilité du CHRU de Tours ne peut être engagée ;
- subsidiairement, à supposer que l’infection ait bien un caractère nosocomial, la prise en charge des préjudices en découlant incombe à l’ONIAM dès lors que l’intéressé a présenté un déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 40 % mais qui doit être évalué entre 45 % et 55 % s’agissant d’une amputation trans fémorale ; par ailleurs le taux d’atteinte à l’intégrité du patient doit être calculé non pas par la différence entre sa capacité avant l’intervention et sa capacité après consolidation des conséquences de l’infection mais en se référant à la capacité dont l’intervention aurait permis la récupération en l’absence de cette infection, ainsi le partage de la moitié du dommage à mettre sur le compte de l’état antérieur retenu par les experts n’est pas pertinent dès lors qu’ils auraient dû indiquer la capacité de l’intéressé dont l’intervention aurait permis la récupération en l’absence de cette infection ;
- s’agissant des fautes alléguées, contrairement à ce que soutiennent les autres parties, les experts n’ont formulé aucune critique sur l’indication chirurgicale du 12 octobre 2017, l’intervention chirurgicale du 11 avril 2018, certes à haut risque, était indiquée et les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale de sorte que la requête de M. B… et les conclusions de la CPAM ne pourront qu’être rejetées sauf à ordonner une nouvelle expertise avant dire droit ;
- très subsidiairement, l’indemnisation du requérant sera limitée aux sommes de 7 000 euros s’agissant des souffrances endurées, de 1 000 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire, de 25 254 euros s’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation sera calculée sur la base d’un montant horaire de 14 euros, le déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant journalier de 14 euros, l’assistance par tierce personne après consolidation sera calculée sur la base d’un taux horaire de 13 euros et capitalisée par application de la table de la Gazette du Palais de 0,3 %, les autres postes de préjudices ne pourront pas être indemnisés ;
- les demandes de la CPAM de Loir-et-Cher seront rejetées dès lors qu’elle ne distingue pas entre les frais imputables à la pathologie initiale qui auraient été de toute façon exposés et ceux exclusivement liés à l’infection et aux manquements reprochés, en tout état de cause ils ne donnent pas leur accord au versement immédiat d’un capital représentatif des frais futurs exposés par la caisse, et dont le remboursement ne pourra se faire que sur présentation des justificatifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Derec, représentant le CHRU de Tours et la société Relyens Mutuel Insurance.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1954, par ailleurs atteint d’une artérite oblitérante des membres inférieurs, a été victime, en 2012, d’une fracture du tibia distal droit avec fracture malléolaire externe et a bénéficié d’une ostéosynthèse par clou antérograde et plaque vissée externe. En juillet 2017, il a consulté un chirurgien orthopédiste du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours en raison d’une douleur en regard de la plaque externe avec trouble trophique au niveau de l’extrémité distale de la plaque. Des soins locaux ont d’abord été privilégiés puis, le 12 octobre 2017, M. B… a été opéré pour ablation de la plaque et des vis d’ostéosynthèse. Les suites ont été marquées par un retard de cicatrisation impliquant une nouvelle intervention chirurgicale le 23 mars 2018, pour réalisation d’un pontage veineux fémoro-tronc tibio péronier droit par greffon veineux. L’intéressé est sorti d’hospitalisation le 28 mars 2018 mais le 9 avril suivant, le patient a été admis en urgence dans le service de chirurgie vasculaire du CHRU de Tours en raison d’une hyperthermie associée à un œdème de la jambe droite. Une infection sous cutanée en regard de la cicatrice de l’abord poplité a alors été diagnostiquée nécessitant un geste chirurgical, le 11 avril 2018, pour évacuation de l’abcès, mise à plat, lavage et drainage. Les prélèvements per opératoires ont mis en évidence une infection par staphylocoque aureus méti R. Le lendemain, l’intéressé a été victime d’une rupture vasculaire sceptique du greffon nécessitant une reprise chirurgicale en urgence avec ligature du pontage. Les suites de l’intervention ont été défavorables en raison de l’installation d’une ischémie dépassée nécessitant une amputation trans fémorale droite, réalisée le 26 avril 2018.
Dans ces circonstances, M. B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) le 23 juillet 2021. Les experts désignés par cette commission ont estimé que le dommage subi par le patient était en lien avec une infection nosocomiale qui s’est exprimée de façon évidente par un abcès le 9 avril 2018. Cependant, par un avis du 10 mars 2022, la CCI s’est écartée des conclusions expertales, estimant que le CHRU de Tours avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité par l’indication chirurgicale du 12 octobre 2017 qui n’était pas, selon elle, justifiée. L’assureur du CHRU de Tours ne lui ayant adressé aucune offre d’indemnisation, M. B… a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le 17 août 2022, sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, d’une demande d’indemnisation. Cette demande étant restée sans réponse, il demande au tribunal de condamner le CHRU de Tours et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), à lui verser la somme de 451 323,54 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec une prise en charge fautive par cet établissement hospitalier.
Sur la responsabilité pour faute du CHRU de Tours :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
D’une part, s’appuyant sur l’avis de la CCI du 10 mars 2022, M. B… ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre-et-Loire, soutiennent que le CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en réalisant, le 12 octobre 2017, une intervention de retrait du matériel d’ostéosynthèse mis en place en 2012, et ce compte tenu des antécédents du patient qui présentait une artérite oblitérante des membres inférieurs. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise amiable, que l’intervention de retrait du matériel d’ostéosynthèse réalisée le 12 octobre 2017 était contre-indiquée en raison de l’état de santé du patient et plus particulièrement de ses antécédents vasculaires. Par suite, aucune faute ne peut être imputée au CHRU de Tours à raison de l’intervention chirurgicale du 12 octobre 2017.
D’autre part, il résulte du rapport d’expertise produit dans le cadre de la procédure amiable que l’équipe médicale du CHRU de Tours a, lors du passage de M. B… aux urgences du centre hospitalier le 9 avril 2018, mal évaluée et minimisé la gravité de l’infection à staphylocoque aurus méti R dont il était atteint et qui avait atteint le pontage veineux réalisé le 23 mars 2018 (classée en stade III de Szylagyi). Toutefois, selon les experts désignés dans le cadre de la procédure amiable, le dommage subi par M. B…, caractérisé par l’amputation trans fémorale de sa jambe droite, rendue nécessaire par l’évolution défavorable de son état clinique postérieurement à la rupture sceptique du greffon veineux implanté le 23 mars 2018, est imputable d’une part à l’infection à staphylocoque aurus méti R dont a été victime l’intéressé et d’autre part, à l’artérite oblitérante des membres inférieurs dont il était atteint avant sa prise en charge. Par suite la faute commise par l’équipe médicale du CHRU de Tours, tenant à une minimisation de la gravité de l’infection dont il était atteint, à la supposer avérée, n’est en tout état de cause pas à l’origine du dommage subi par l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et la CPAM de Loir-et-Cher ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité pour faute du CHRU de Tours doit être engagée.
Sur la responsabilité sans faute du CHRU de Tours :
Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
Reprenant à son compte les conclusions expertales, la CPAM de Loir-et-Cher soutient que le dommage subi par M. B… résulte d’une infection nosocomiale et que la responsabilité sans faute du CHRU de Tours doit par suite être engagée, en l’absence de démonstration d’une cause étrangère.
Il résulte toutefois de l’instruction que si l’amputation subie par M. B… a pour origine la rupture sceptique du greffon veineux posé le 23 mars 2018 au CHRU de Tours, compte tenu de la contamination du greffon à staphylocoque aureus méti R, et si les experts désignés dans le cadre de la procédure amiable emploient le qualificatif de « nosocomiale » pour caractériser cette infection, ils relèvent que l’infection dont a été victime M. B… est possiblement en rapport avec une plaie chronique du cou du pied droit, en lien avec l’absence de cicatrisation de cette plaie, constatée depuis le mois de décembre 2017 et ce alors que le compte-rendu opératoire de l’intervention du 12 octobre 2017 fait état de l’existence d’une fistule. Ils précisent également que l’opération du 23 mars 2018, rendue nécessaire par le retard de cicatrisation, s’est déroulée dans une ambiance locale contaminante et que la voie hématogène peut être le vecteur depuis le foyer chronique issu de la plaie restée non cicatrisée pendant plusieurs mois. Dans ces conditions, l’infection à l’origine des complications subies par M. B… ne peut être regardée comme ayant présenté un caractère nosocomial, ainsi d’ailleurs qu’en a conclu la CCI dans son avis du 10 mars 2022. Par suite, la CPAM de Loir-et-Cher n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute du CHRU de Tours doit être engagée à son égard.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
Le présent jugement ne prononce aucune condamnation à l’encontre de l’ONIAM. Par suite les conclusions de cet office tendant à ce que l’assureur du CHRU de Tours le relève et le garantisse de toute condamnation pécuniaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de M. B… tendant à la condamnation solidaire du CHRU de Tours, de son assureur et de l’ONIAM au paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B… et de la CPAM de Loir-et-Cher, dirigées contre le CHRU de Tours, la société Relyens Mutuel Insurance et l’ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes du litige. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’ONIAM, présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, à la société Relyens Mutual Insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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