Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 20 juin 2025, n° 2502018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, complétée par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ruffel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 notifié le 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Lozère a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. ,761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire :
— la décision de refus de séjour est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen réel et complet de sa situation ;
— elles méconnaîssent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bala,
— et les observations de Me Ruffel, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que son client n’a pas été extrait de détention et qu’à minima, l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit emporter l’annulation de l’arrêté attaqué dès lors notamment qu’il réside en France depuis presque dix ans dont huit en situation régulière et qu’il tente de participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité albanaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Lozère a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : » Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de sa carte de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Lozère était tenu de saisir la commission du titre de séjour, préalablement à l’édiction de la décision portant refus de titre de séjour, conformément aux dispositions précitées, et ce, sans que puisse y faire obstacle la circonstance selon laquelle ce refus de séjour est motivé par la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de renvoi et celle édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Lozère, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. B dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de la Lozère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Lozère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
K. BALALa greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Lozère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502018
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