Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2504194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation et, enfin, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de retour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien né le 18 mars 1989 à Dessalines (Haïti), a fait l’objet d’un arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0942 du 2 avril 2024 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet toutefois de comprendre les motifs de rejet de sa demande, qui tendait seulement au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Il comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, alors inscrit à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, a obtenu un Master I « Gestion des activités touristiques et hôtelières en 2018 et un Master II « Droit économie gestion, mention tourisme » en 2019, qu’il s’est ensuite réorienté et s’est vu délivrer par l’Université Gustave Eiffel un Master II « Data Science et société numérique » au titre de l’année universitaire 2020-2021. Il est par ailleurs constant que M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en présentant, à l’appui de sa demande, une attestation de formation CPF au titre de l’année 2022-2023, établissant son inscription à une formation continue à distance « Bachelor développeur d’application Python ». Toutefois, un tel enseignement à distance ne nécessite pas le séjour en France de l’étranger qui désire le suivre. De même, si le requérant établit par les pièces qu’il produit souffrir de problèmes de santé ayant nécessité son hospitalisation en 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’est pas fondée sur le motif tiré de la discontinuité des études entreprises par le requérant. Enfin, si M. B… fait valoir qu’en raison des difficultés d’accès au réseau internet à Haïti, il ne pourra y poursuivre sa formation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet qui a pour objet la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant en France, laquelle n’est justifiée que par la nécessité de suivre physiquement des cours sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… soutient sans l’établir être proche de ses cousins de nationalité française en France. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches à Haïti, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France et qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l’espèce, au 3° de l’article L. 611-1. Par suite, et dès lors qu’il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français d’une insuffisance de motivation.
12. En dernier lieu, si le requérant établit qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2017, il ne démontre pas par les pièces qu’il produit qu’il y a fixé le centre de ses intérêts professionnels. En outre, célibataire et sans enfant, il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Pour contester la décision en litige, le requérant soutient qu’il souffre de pathologies nécessitant une prise en charge spécifique, il n’établit pas que les traitements ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ou que leur interruption entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen qui en est tiré ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation relative à la situation personnelle du requérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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