Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2317093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 6 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Par une lettre recommandée du 23 juillet 2024, M. A… a été invité par le tribunal à confirmer expressément ses conclusions dans un délai de deux mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de la réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre recommandée du 23 juillet 2024, dont il a accusé réception le 25 juillet 2024, M. A… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois, faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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