Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2402270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A… B… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 8 février 2024 pour recouvrer un indu de d’allocation de logement sociale d’un montant de 358 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016.
Elle soutient que :
- l’allocation était directement versée à son agence de location, elle n’a donc rien encaissé après son départ du logement en avril 2016 ;
- elle a produit à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône un mail de son agence de location indiquant que cette dernière avait remboursé le trop-perçu.
La caisse d’allocations familiales n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme B…,
- la caisse d’allocations familiales n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 8 février 2024 pour recouvrer un indu de d’allocation de logement sociale d’un montant de 358 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de la pièce intitulée « historique du locataire » produite dans le cadre du délibéré prolongé, que Mme B… a quitté le 11 avril 2016 l’appartement au titre duquel l’allocation en cause était versée directement à son bailleur. Par suite, elle ne peut pas être regardée comme le bénéficiaire final des versements intervenus postérieurement à cette date, dès lors qu’elle ne s’acquittait plus des loyers à l’origine de l’allocation. Par ailleurs, la requérante a produit une attestation de son agence de location au terme de laquelle son bailleur certifie avoir remboursé les allocations de logement sociales qui lui ont été versées après le départ de la locataire. Au vu de ces éléments, et en l’absence de mémoire en défense, Mme B… est fondée à soutenir que l’indu en litige n’est pas justifié, et que la somme en cause n’est pas exigible.
3. Il résulte de ce qui précède que l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 358 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 mis à la charge de Mme B… doit être annulé.
DECIDE :
Article 1er : L’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 358 euros constitué sur la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 mis à la charge de Mme B… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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