Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2411965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Sur la décision du 12 septembre 2024 :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur l’existence d’une obligation de quitter le territoire sans délai pour prendre la décision attaquée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision du 1er août 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun risque de fuite ne peut être considéré comme établi ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de Me Wahed, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 14 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par une décision du 12 septembre 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 14 mars 2024 et que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande au motif que l’intéressé avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 1er août 2024. Toutefois, en se bornant à rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… au seul motif de l’existence d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
L’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A… et qu’il délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur situation. Il y a lieu d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône ou tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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