Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 21 mai 2025, n° 2405802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 2 avril 2025,
Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne, d’une part, a retiré la décision du 9 octobre 2023 par laquelle elle avait rejeté le recours amiable
de M. C tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence, d’autre part a rejeté le recours gracieux formé par son époux contre cette même décision.
Elle soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que leur logement est inadapté au regard de son handicap.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 30 avril 2025, le préfet
de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l’absence de production de la décision de la commission de médiation du 9 octobre 2023 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 23 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ce recours a été rejeté par une décision du 9 octobre 2023 contre laquelle M. C a formé un recours gracieux, lui-même rejeté, après retrait de la décision initiale, par une décision du 4 mars 2024. Par sa requête, M. C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 4 mars 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les conclusions de M. C doivent être regardées que contre la décision
du 4 mars 2024 rejetant de son recours gracieux, cette dernière ayant au demeurant retiré la décision du 9 octobre 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de production de la décision du 9 octobre 2023, qui a disparu de l’ordonnancement juridique par l’effet de son retrait par la commission de médiation, ne peut qu’être écartée.
Sur le cadre juridique applicable :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Par sa décision du 4 mars 2024, prise sur recours gracieux, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a retiré la décision de la commission de médiation en date du 9 octobre 2023 et a rejeté le recours gracieux présenté
par M. C aux motifs que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, qu’étant déjà logé dans le parc locatif social, son recours relève d’une mutation à renouveler auprès de son bailleur, qu’il lui est possible de saisir la commission départementale de conciliation et qu’en tout état de cause sa situation ne répond pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence.
7. D’une part, les circonstances que la situation de M. C relève
d’une mutation à renouveler auprès de son bailleur et qu’il lui est possible de saisir la commission départementale de conciliation sont sans incidence sur sa faculté à présenter une demande de logement social à la commission de médiation. D’autre part, pour contester la décision de la commission de médiation, M. C fait valoir que leur logement est inadapté au regard de son handicap, dès lors qu’elle se déplace en déambulateur, que la largeur des couloirs n’est pas suffisante pour lui permettre de circuler en toute sécurité, que les salles d’eau et les toilettes ne sont pas équipées du matériel nécessaire à l’accomplissement de ses gestes en toute sécurité et qu’enfin leur bailleur social a refusé d’entreprendre les travaux nécessaires dans la salle de bain afin de la rendre accessible au regard de son handicap. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte d’un handicap reconnu avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à quatre-vingt pour cent. En outre, il ressort d’un premier certificat médical établi le 8 mars 2023 que la requérante « nécessite l’attribution d’un logement adapté au fauteuil roulant et accessible avec toilettes adaptées PMR et douche à l’italienne » ainsi que d’un second, établi le 7 mai 2024 par un médecin généraliste qu’il y a « nécessité médicale absolue de l’obtention d’une douche à l’italienne ». Enfin, la requérante produit à l’appui de ses allégations, plusieurs photographies faisant état de la largeur du couloir ainsi que de la porte des toilettes, inadaptées au passage avec le déambulateur. Dans ces conditions, la requérante établit de manière suffisante que son logement actuel n’est pas adapté compte tenu de son handicap. Par suite, par sa décision attaquée, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne du 4 mars 2024, prise sur le recours gracieux de son époux.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 10, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne
de reconnaître M. C prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne
du 4 mars 2024 prise sur recours gracieux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de reconnaître M. C prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé.
O. D
La greffière,
Signé.
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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