Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Vadon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 22 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la décision à intervenir au fond dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, M. B déclare se désister des ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 mai 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la préfète de l’Isère a été enregistrée le 23 mai 2025.
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B à l’aide juridictionnelle.
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vadon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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