Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2511691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 10 janvier 1994, entrée en France le 11 juillet 2024, a sollicité le 22 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé son admission au séjour.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial, qu’elle est entrée sur le territoire national régulièrement munie d’un visa de long séjour et que son époux est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste dès lors pas que Mme A… remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressée, dans cette attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir Mme A…, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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