Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2423896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de rejet :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnait les stipulations de l’article 6 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly,
- les observations de Me Megherbi, représentant M. B…, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 19 décembre 1984, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, le 3 avril 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
3. En premier lieu, si M. B… soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, il ne justifie pas avoir adressé au préfet de police une demande de communication des motifs de la décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie d’un emploi à partir de l’année 2019, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en 2020 et 2021, puis de l’exercice de sa profession de poissonnier à temps plein à compter du 1er janvier 2022. A compter de juillet 2023 jusqu’à mars 2024, il a été placé en arrêt de travail. En revanche, si le requérant allègue être entré en France en 2014, les pièces qu’il produit pour les années 2014 et 2015 ne permettent d’établir qu’une présence ponctuelle sur le territoire français pour ces années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé doit être écarté.
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il ne ressort pas des éléments susmentionnés que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B… en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Le moyen doit par suite être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… ne fait pas état d’une intégration ni d’attaches anciennes, fortes et caractérisées dans la société française, alors qu’il est célibataire et sans enfant en France. Dans ces circonstances, le requérant ne peut se prévaloir de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation doit être écarté.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Megherbi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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