Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2502664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Pesme, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Orléans à lui verser une indemnité de 108 753 euros en réparation du préjudice financier lié au refus de requalification de son statut de vacataire en agent contractuel ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orléans la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune d’Orléans a commis une faute à son égard en refusant de requalifier son statut de vacataire en agent non titulaire ;
— le tribunal administratif a reconnu l’existence de cette faute et l’a indemnisé de son préjudice moral ;
— il est aujourd’hui en mesure de d’apprécier l’importance de son préjudice financier qui s’élève à hauteur de 108 753 euros.
Vu :
— le jugement n° 2001419 du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a condamné la commune d’Orléans à verser à M. B une indemnité de 1 000 euros ;
— l’arrêt n° 22VE01230 lu le 17 avril 2025 par lequel la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête d’appel de M. B dirigée contre le jugement du 23 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, habilité guide-conférencier des villes et pays d’art et d’histoire, a été recruté par la commune d’Orléans le 7 septembre 2017 en qualité d’agent vacataire jusqu’au 19 novembre 2019. Il l’a d’abord été le 7 septembre 2017 en qualité de guide conférencier à l’occasion du concours international de Roses par courrier du même jour puis du 1er octobre au 31 décembre 2017 en qualité de conférencier au musée des Beaux-Arts et à l’hôtel Cabu, ensuite, par courrier du 9 novembre 2017 en qualité de guide conférencier du 20 novembre 2017 au 19 novembre 2018 et, enfin, par courrier du 7 novembre 2018 de nouveau en qualité guide conférencier et a été rattaché à la direction de la culture, des arts et de l’économie créative de la commune d’Orléans et a assuré des visites guidées des musées d’Orléans et de la ville, labellisée « Ville d’Art et d’Histoire » à l’attention d’associations culturelles, de délégations y compris étrangères en lien avec la mairie d’Orléans, ainsi que des visites scolaires, des visites guidées pour le public, ce qui incluait par ailleurs la préparation de ces visites dont la réalisation de supports écrits, le suivi de formations et la participation à des réunions de coordination en 2018. Par le jugement susvisé lu le 23 juin 2022, le tribunal administratif de céans a jugé que la commune d’Orléans avait commis une faute en refusant de requalifier son statut de vacataire en agent non titulaire et l’a condamné à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral sur la somme de 5 000 euros sollicitée à ce titre et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B. Ce dernier a interjeté appel. La Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête par l’arrêt susvisé lu le 17 avril 2025, notamment ses prétentions indemnitaires au titre de son préjudice moral et désormais fondées sur la circonstance que la commune d’Orléans aurait dû lui reconnaître la qualité d’agent contractuel employé pour une durée indéterminée. M. B a, par courrier en date du 26 décembre 2024, introduit auprès de la commune d’Orléans une seconde demande indemnitaire portant sur la somme de 108 753 euros en réparation de son préjudice financier, à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de la commune d’Orléans à lui verser cette indemnité précitée de 108 753 euros en réparation de son préjudice financier consécutif à la faute commise par la commune d’Orléans pour ne pas avoir procédé à la requalification de son statut de vacataire en agent contractuel.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ". Ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, notamment dans les trois premiers cas d’irrecevabilité énoncés au 4° de l’article R. 222-1, sans être tenu d’inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
5. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
6. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
7. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
8. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
9. Quelle qu’en soit la nature, des illégalités sont fautives et, comme telles, susceptibles d’engager la responsabilité d’une collectivité publique dès lors qu’elles sont à l’origine des préjudices subis. L’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage causé par la faute de l’administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, c’est-à-dire, lorsque la faute résulte d’une décision illégale, si celle-ci n’était pas intervenue.
10. En l’espèce, la commune d’Orléans a commis une faute à l’égard de M. B en lui conférant le statut d’agent vacataire et non celui d’agent contractuel. En effet, et ainsi que l’a rappelé le tribunal de céans dans le jugement susvisé, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent contractuel de l’administration. M. B avait déjà saisi la commune d’Orléans d’une première demande préalable tendant à la requalification de son statut assortie de conclusions indemnitaires en réparation de son seul préjudice moral invoqué et auxquelles le tribunal a partiellement fait droit. Il résulte toutefois des principes énoncés aux points 6 et 7 que M. B n’est plus recevable à solliciter désormais l’indemnisation de son préjudice financier estimé à hauteur de 108 753 euros et détaillé dans une note jointe dès lors que celui-ci se rattache au même fait générateur et dont l’ampleur, en raison de la nature même de ce chef de préjudice lié à la fin de son dernier contrat conclu en 2019, ne saurait être regardée comme ayant été révélée postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa première réclamation préalable.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orléans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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