Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2536880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
elle méconnait son droit à être entendu, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 6 juillet 1994, est entré sur le territoire français le 13 janvier 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 20 mai 2022 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 28 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3.
En premier lieu, Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé et doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté est manifestement infondé et doit être écarté.
5.
En troisième lieu, la circonstance alléguée que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui aurait pas été notifiée, ce qui manque au demeurant en fait, ainsi qu’il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra, produit par le préfet de police en défense, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont seule l’exécution est susceptible d’être suspendue jusqu’à la notification de la décision de la Cour lorsqu’elle est prise par ordonnance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant.
6.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
7.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
8.
M. A… se prévaut de son droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d’asile en application des dispositions citées ci-dessus, faute d’éléments démontrant que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur son recours formé contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile et, dans le cas d’une ordonnance de rejet, la date de notification de celle-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet de police en défense et versé aux débats, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de M. A…, a été rendue le 28 septembre 2022 et notifiée le 12 mars suivant. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9.
En sixième lieu, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se borne à affirmer qu’il justifie d’une insertion sociale stable en France sans assortir ces allégations d’aucun élément autre qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2024 et de bulletins de paie. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2024 ne lui permet pas de justifier d’une réelle insertion professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
11.
En huitième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation administrative de M. A…, qui ne fait l’objet que de brefs développements et n’est assorti d’aucun élément probant, doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12.
En premier lieu, M. A…, qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle propre à caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme manifestement infondé.
13.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manifestement infondé.
14.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
15.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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