Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2404760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Département de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
— D’annuler la décision née le 1er septembre 2024 du silence gardé par l’administration par laquelle le président du Département de la Moselle a confirmé la décision de réduction de 50% du revenu de solidarité active pour un mois puis de 50% pendant 4 mois supplémentaires ;
— D’annuler la décision du 13 juin 2024 du président du département de la Moselle par laquelle il a décidé la réduction de 50% du revenu de solidarité active pour un mois puis de 50% pendant 4 mois supplémentaires ;
— D’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Moselle de lui verser le revenu de solidarité active à compter de juin 2024.
Mme B fait valoir que :
— La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— Les agents de contrôle ne sont ni assermentés ni agrées ;
— La décision méconnait l’article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale ;
— Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— La décision est entachée d’une erreur de fait ;
— Elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Moselle a pris à l’encontre de Mme B une sanction de réduction 50% du revenu de solidarité active pour un mois puis de 50% pendant 4 mois supplémentaires par décision du 13 juin 2024 pour non-respect de ses obligations en tant qu’allocataire du revenu de solidarité active. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d’enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ». Aux termes de l’article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation. Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. « . Enfin aux termes de l’article R.262-68 : » La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. "
3. Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 () », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées »
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
5. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
6. Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée.
7. En outre, s’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période précédant la suspension du versement du revenu de solidarité active, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont été indûment versées à l’intéressé avant la période de suspension de ses droits.
8. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
9. Il résulte des principes énoncés au point n°8 que les moyens tirés des vices propres de la décision implicite du président du département de la Moselle sont inopérants, car sans rapport avec les droits de la requérante au revenu de solidarité active. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. La réduction de versement du revenu de solidarité active dont Mme B demande l’annulation résulte de son refus de se soumettre aux contrôles diligentés par le Département de la Moselle en décembre 2023. La requérante a formellement refusé de produire les pièces demandées par le département en prétextant que les agents de contrôle n’étaient ni assermentés ni agréés. Dans le présent recours Mme B avait l’occasion de présenter ces pièces pour justifier sa situation financière. Or elle n’en produit aucune alors que leurs productions n’ont pour simple objet que de contrôler sa situation financière pour apprécier son droit au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, au vu du refus de Mme B de se soumettre au contrôle de sa situation financière le département de la Moselle a pu prendre la décision du 13 juin 2024 en la confirmant par la décision implicite pris sur recours administratif préalable obligatoire.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Moselle et à la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404760
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