Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 2306030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août 2023 et 29 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à partir du 23 juin 2023 dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que la requérante ne peut être considérée comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité dès lors qu’elle était enceinte de plus de 8 mois à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme A… par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président,
- et les observations de Me Airiau, pour Mme A….
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 3 février 1994, est entrée en France aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin le 14 novembre 2022 et le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil. Le 23 juin 2023, l’OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 16 mai 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à l’intéressée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Mme A… soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’hospitalisation du 7 juillet 2023, que l’intéressée était enceinte de plus de 8 mois à la date de la décision attaquée, circonstance dont l’OFII avait connaissance dès lors que la requérante l’avait mentionnée lors de l’entretien de vulnérabilité du 14 novembre 2022. De surcroit, il ressort du certificat d’hospitalisation du 31 juillet 2023 que la requérante a été hospitalisée du 10 au 15 mai 2023 à cause d’un diabète gestationnel et qu’elle a accouché le 26 juin 2023, trois jours après l’intervention de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir, qu’en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… à compter du 23 juin 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Par une décision du 16 mai 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme A…. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La décision du 23 juin 2023 par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… est annulée.
Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir rétroactivement à compter du 23 juin 2023 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
L’OFII versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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