Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2300406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 14 octobre 2024, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me Collet (SCP Via Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Fresnais a refusé de leur accorder un permis de construire pour la réhabilitation, la rénovation et l’extension d’une maison de caractère édifiée sur les parcelles cadastrées section K n° 804 et n° 950 situées 14 bis rue de la Fleuriais ainsi que la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Fresnais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- le maire n’était pas en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité ;
- l’arrêté du 21 septembre 2022 méconnaît les dispositions de la zone Nh du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de La Fresnais, représentée par Mes Lahalle et Colas (SELARL Lexcap) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Duc, représentant M. et Mme A…, et D…, représentant la commune de La Fresnais.
Une note en délibéré présentée par la commune de La Fresnais a été enregistrée le 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé le 15 juillet 2021 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur un projet de rénovation d’une bâtisse de caractère et son extension sur des parcelles cadastrées section K nos 804 et 950 situées 14 bis, rue de la Fleuriais à La Fresnais. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le maire de la commune de La Fresnais a certifié que cette opération était réalisable sous réserve du respect de certaines conditions dont celle tenant à ce que l’emprise de l’extension n’ait pas pour effet de doubler l’emprise du bâti existant. Le 30 août 2022, M. et Mme A… ont déposé une demande de permis de construire pour la réhabilitation, la rénovation et l’extension de la maison édifiée sur ces parcelles. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le maire de la commune de La Fresnais a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que compte tenu de ses dimensions, le projet ne pouvait recevoir la qualification d’extension. Les pétitionnaires ont formé un recours gracieux le 30 septembre 2022 qui a été rejeté par une décision du 23 novembre 2022. M. et Mme A… demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article Nh1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Fresnais alors en vigueur : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Nh 2, dans tous les secteurs. ». Aux termes de l’article Nh2 de ce règlement : « Dans tous les secteurs, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’activité agricole ; que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, et que le risque d’inondation soit pris en compte : / (…) Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dès lors que celles-ci s’implantent à l’opposé des bâtiments ou installations générant un périmètre sanitaire et que le cumul des emprises existantes et des extensions n’ait pas pour effet de doubler l’emprise au sol du bâti existant et n’excèdent pas 250 m2 d’emprise au sol totale et finale. (…) ». Le règlement du plan local d’urbanisme définit la notion d’extension comme « l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci. ».
Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
D’une part, les auteurs du plan local d’urbanisme de La Fresnais ont donné une définition de la notion d’extension sans exiger qu’elle présente un caractère limité. Il y a lieu de tenir compte de cette définition pour apprécier si le projet doit être qualifié d’extension ou de construction nouvelle. En l’espèce, les travaux envisagés consistent en la réhabilitation, la rénovation et l’extension d’une construction existante. Le projet, alors même qu’il ne présente pas des dimensions modestes, consiste bien en l’agrandissement d’un bâtiment et doit ainsi être qualifié d’extension d’une construction existante.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire que l’emprise au sol de la construction existante représente 46,53 m² et que l’emprise au sol de l’extension correspond à 44,5 m², soit une surface inférieure à celle de la construction existante. Par ailleurs, l’emprise au sol totale après travaux sera portée à 91,03 m² soit moins que le plafond de 250 m² prévu par l’article Nh2 du règlement du plan local d’urbanisme. Cet article ne prévoit pas que les extensions, pour être autorisées dans cette zone, devront ne pas dépasser une surface de plancher donnée. Dans ces conditions, dès lors que le projet des requérants respecte l’article Nh2 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de la commune de La Fresnais a méconnu ces dispositions en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par les requérants.
Compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, le maire de la commune de La Fresnais n’était pas en situation de compétence liée pour refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de permis de construire attaqué est opérant.
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…)».
En l’espèce, si l’arrêté en litige comporte une motivation en fait, il ne cite pas les dispositions qui fondent le refus de permis de construire de sorte que les pétitionnaires n’ont pas été mis à même de comprendre quelle règle d’urbanisme leur projet méconnaissait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 21 septembre 2022 et la décision de rejet du recours gracieux formé par M et Mme A… doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Fresnais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Fresnais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 septembre 2022, par lequel le maire de la commune de La Fresnais a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme A…, et la décision du 23 novembre 2022 de rejet de leur recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de La Fresnais versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Fresnais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A… et à la commune de La Fresnais.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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