Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 8 nov. 2024, n° 2101651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des contrariétés subies.
Il soutient que :
— l’avis d’imposition est incompréhensible et erroné ;
— le « dossier » visé dans la décision de rejet de la réclamation ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— s’agissant du quotient familial, il a droit à une part et demie dès lors qu’il a élevé seul son fils de 1968 à 1973 ;
— s’agissant des pensions alimentaires versées à ses petites filles, le code civil prévoit une obligation alimentaire en ligne directe ; ces pensions ont été déclarées comme revenus par les parents et ont donc fait l’objet d’une double imposition ; ses petites-filles, étudiantes, ne disposaient d’aucun revenu ; les parents ne disposaient pas des revenus nécessaires pour prendre en charge leurs enfants ;
— s’agissant du déficit foncier, ses déclarations sont sincères et exactes ; toutes les dépenses engagées pour un montant de 12 288,94 euros sont déductibles au titre des charges ou des travaux ; elles ne correspondent pas à de la décoration mais pour l’essentiel à des placards, immeubles par destination ; les machines à laver et la plaque de cuisson ont été installées dans les appartements loués nus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2022 et 25 mars 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été imposé à l’impôt sur les revenus des années 2017 et 2018 sur la base de ses déclarations. A l’issue d’un contrôle de ses déclarations de revenus pour les années 2017 et 2018, l’administration a remis en cause, d’une part, la majoration du nombre de parts pour avoir élevé seul un enfant mineur pendant au moins cinq années prévu au a. du 1 de l’article 195 du code général des impôts et pour être titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une carte d’invalidité prévu aux c. et d. du 1 de l’article 195 du code précité, d’autre part, la déduction du revenu global de M. A d’une somme de 10 000 euros correspondant au versement d’une pension alimentaire à ses petites filles au titre des années 2017 et 2018 et, enfin, la déduction des déficits fonciers imputés sur le revenu global et le déficit foncier antérieur non encore imputé sur les revenus fonciers. En conséquence, il a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 assorties de la majoration de 10% prévue en application de l’article 1758 A du code général des impôts. Toutefois, aucune imposition supplémentaire n’a été mise en recouvrement au titre de l’année 2018. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l’imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (). L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ».
3. Les irrégularités et les erreurs ou omissions affectant l’avis d’imposition en litige, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions, dès lors qu’elles ne concernent que des documents destinés à l’information du contribuable, postérieurement à l’établissement de l’impôt.
4. En indiquant, dans la décision de rejet de la réclamation du 24 juin 2021, que « son dossier avait fait l’objet d’un examen attentif », l’administration a entendu préciser à M. A qu’elle avait procédé à l’examen de sa réclamation. Par suite, le moyen tiré de ce que le « dossier » visé dans la décision de rejet de la réclamation ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le quotient familial :
5. Aux termes de l’article 194 du code général des impôts : « Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 » est de 1 pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs sans enfant à charge.
6. Aux termes de l’article 195 du même code dans sa rédaction alors applicable : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; () « . Aux termes de l’article 196 du même code : » Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d’une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n’ayant plus aucun enfant à sa charge l’année d’imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu’il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, l’entretien d’au moins un enfant mineur ou infirme sous réserve que cet enfant n’ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause le bénéfice pour M. A de la demi-part supplémentaire à l’impôt sur le revenu prévu au a du 1 de l’article 195 du code général des impôts dont il s’était prévalu pour son imposition de l’année 2017 en se fondant sur le fait que le contribuable n’a pas eu fiscalement à charge, seul, son enfant alors mineur pendant au moins cinq années. Pour apporter la preuve dont la charge lui incombe, l’administration indique sans être contestée que, jusqu’au décès de son épouse en 2009, le foyer fiscal était déclaré comme étant constitué d’un couple marié et qu’à compter de l’année 2009, M. A n’a pas déclaré d’enfant à charge pendant les cinq années qui ont suivi son veuvage. Si M. A fait valoir qu’il a vécu séparé de son épouse entre 1968 et 1973 pour des raisons professionnelles, période pendant laquelle il a assumé la garde de son enfant, cette circonstance n’est pas de nature à le faire regarder comme ayant vécu seul au sens de l’article 195 du code général des impôts. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant eu seul la charge d’un enfant mineur pendant une période de cinq ans lui ayant ouvert droit à une majoration de quotient familial. Le requérant n’est dès lors pas fondé à prétendre au bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par les dispositions précitées.
En ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire servie aux trois petites-filles de M. A :
8. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; () « . Aux termes de l’article 205 du code civil : » Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin « . Aux termes de l’article 207 du même code : » Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques () « . Aux termes de l’article 208 de ce code : » Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ". Il résulte de ces dispositions que les grands-parents sont tenus à une obligation alimentaire envers leurs petits-enfants. Toutefois, celle-ci présente un caractère subsidiaire par rapport à celle qui s’impose aux parents des intéressés. Il appartient au contribuable d’établir que les propres parents de ses petits-enfants ne sont pas en mesure d’assumer leurs besoins ou ne peuvent les satisfaire que partiellement.
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction du revenu global de M. A au titre de l’année 2017 d’une pension alimentaire d’un montant global de 10 000 euros déclarée par celui-ci comme servie à ses trois petites-filles. En l’espèce, M. A, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions, n’établit pas que les parents de ses trois petites-filles ne disposaient pas de revenus leur permettant de subvenir aux besoins de leurs enfants. L’état de besoin des parents des enfants ne pouvant être tenu pour établi, l’administration a pu remettre en cause la déduction du revenu global de M. A de la somme de 10 000 euros déclarée en 2017 comme correspondant au versement d’une pension alimentaire à ses petites-filles.
En ce qui concerne la remise en cause de la déduction des déficits fonciers des revenus fonciers :
10. L’administration est en droit, dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle des déclarations, de demander au contribuable de justifier de la réalité et de la nature des dépenses qu’il a déduites de ses revenus fonciers.
11. Il résulte de l’instruction que M. A a déclaré, au titre de l’année 2017, des revenus fonciers issus de la location de trois studios et d’une maison individuelle situés à Six-Fours (83), d’une maison de village et d’un garage situés à Veynes (05), de vingt terrains agricoles de petite surface situés à Largentière La Bessée (05), d’un appartement situé à Aix-en-Provence et de deux chambres dont une a été vendue en 2017 situées à Gap (05) ainsi qu’un déficit foncier imputable sur le revenu global de 8 541 euros et un déficit foncier antérieur non encore imputé de 19 789 euros. Dans le cadre du contrôle de sa déclaration de l’année 2017, l’administration, après avoir relevé que M. A était également usufruitier d’un appartement et d’une maison situés à Montmaur Le Coussac qui n’apparaissaient pas dans sa déclaration, lui a demandé d’une part de justifier des recettes déclarées et des charges déduites et d’autre part de produire les baux de location en cours. Compte tenu de l’absence de production des éléments demandés, l’administration, qui n’a pas été mise en mesure de déterminer le régime fiscal applicable aux recettes tirées de la location des biens litigieux, à savoir si ces recettes relevaient de la catégorie des revenus fonciers ou de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon que les biens étaient loués nus ou meublés, n’a pas admis en déduction les déficits fonciers imputés sur le revenu global et le déficit foncier antérieur non encore imputé au titre de l’année 2017. Si M. A soutient que toutes les dépenses engagées pour un montant de 12 288,94 euros sont déductibles au titre des charges ou des travaux et produit une liste de dépenses engagées en 2017 et la copie de factures, ces éléments sont insuffisants pour caractériser la location de logements nus dont le régime fiscal relève de la catégorie des revenus fonciers. C’est, par suite, à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers imputés sur le revenu global et le déficit foncier antérieur non encore imputé au titre de l’année 2017.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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