Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2513412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' État |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme d’un million d’euros au titre des préjudices subis du fait de l’absence de logement décent ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui proposer un logement adapté à sa situation ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. La requête présentée par Mme A… n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juillet 2025 adressé à Mme A…, lequel a été retourné au tribunal le 5 septembre 2025 avec la mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé », le tribunal a invité l’intéressée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit la décision attaquée, soit la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Ce pli est réputé avoir été régulièrement notifié à Mme A…. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A… n’a ni produit la décision attaquée ni une pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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