Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2606248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, en application de l’article 21-25-1 du code civil, un récépissé de complétude de sa demande d’acquisition de la nationalité française présentée le 18 août 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que dix-neuf mois se sont écoulés depuis le dépôt de sa demande le 18 août 2024, et que le récépissé de complétude prévu par l’article 21-25-1 du code civil ne lui a pas été délivré, faisant ainsi obstacle au déclenchement du délai légal d’instruction de sa demande de naturalisation ; sa demande de délivrance de récépissé présentée le 3 novembre 2025 est restée sans réponse ; l’absence de passeport français lui cause des préjudices professionnels immédiats, dès lors qu’elle rend plus difficiles ses déplacements professionnels à l’étranger ;
- la mesure qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 2 juin 2000, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 janvier 2036. Il a présenté le 18 août 2024 une demande d’acquisition de la nationalité française, restée sans réponse. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de complétude de sa demande d’acquisition de la nationalité française, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement (…) ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir que dix-neuf mois se sont écoulés depuis le dépôt de sa demande de naturalisation le 18 août 2024, que le récépissé de complétude prévu par l’article 21-25-1 précité du code civil ne lui a pas été délivré, faisant ainsi obstacle au déclenchement du délai légal d’instruction de sa demande de naturalisation, que sa demande de délivrance de récépissé présentée le 3 novembre 2025 est restée sans réponse, et que l’absence de passeport français lui cause des préjudices professionnels immédiats, dès lors qu’elle rend plus difficiles ses déplacements professionnels à l’étranger. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait présenté le 18 août 2024 un dossier complet, condition de délivrance du récépissé mentionné à l’article 21-25-1 précité du code civil. En tout état de cause, M. A…, qui séjourne régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2036, ne justifie pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir à très bref délai la mesure d’injonction qu’il demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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