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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2601611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation et dans l’attente de lui délivrer, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, son contrat de travail est suspendu, ce qui le place dans une situation financière précaire ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523178 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026, laquelle s’est tenue à partir de 10 heures :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés ;
- les observations de Me Goeau-Brissoniere, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures, insisté sur l’urgence au regard de la situation professionnelle de l’intéressé et apporté des précisions factuelles s’agissant des éléments retenus par l’administration pour qualifier une menace à l’ordre public,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris les conclusions et arguments des écritures et insisté sur l’existence d’une menace à l’ordre public et l’absence de certains bulletins de paie dans le dossier de demande.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 20 juillet 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 3 juillet 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à montrer un impact immédiat sur sa situation familiale. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision portant refus de séjour repose sur deux motifs. Le premier est tiré de ce que le demandeur ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis la fin d’un contrat d’apprentissage le 23 octobre 2024. Le second est tiré de ce que la présence de l’intéressé en France constitue une menace à l’ordre public.
Le requérant produit des bulletins de paie ainsi que différents documents établissant la circonstance qu’il bénéficie d’un contrat à durée déterminée dit d’insertion depuis le 20 mai 2025 qu’il continuait d’exécuter à la date de la décision attaquée. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Pour des faits du 30 avril 2024 susceptibles de recevoir la qualification de violence sans incapacité sur une personne dépositaire de l’autorité publique, une composition pénale a été prise par le parquet de la République consistant en une amende de 200 euros et un stage de citoyenneté.
Eu égard à la nature des faits, à leur ancienneté, à la réponse pénale donnée, et à l’ensemble des éléments, non contestés en défense, relatifs au parcours de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de deux semaines.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais exposés au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Goeau-Brissonniere sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente, de le munir, dans un délai de deux semaines à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : L’Etat versera à Me Goeau-Brissonniere une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Goeau-Brissonniere et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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