Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2610757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution l’arrêté du 23 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative l’empêchant d’accéder aux traitements médicaux dont elle a besoin ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrrêté attaqué :
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a la nationalité française par ascendant ;
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de fait quant à la réalité de ses liens en France ;
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard disproportionnée ;
il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête au fond n°2610756, enregistrée le 13 mai 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante burkinabè née le 28 septembre 1948, est entrée sur le territoire français le 22 août 2022 munie d’un visa valable jusqu’au 12 février 2023. Elle a été mise en possession, en dernier lieu, d’un titre de séjour étranger malade expirant le 29 mai 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 14 janvier 2026. Par un arrêté du 23 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui ont été contestées par la requête au fond susvisée, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, Mme A… se prévaut de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour et fait en outre valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative rendant impossible l’accès aux traitements médicaux dont elle aurait besoin. Toutefois, il résulte de l’instruction que le dernier titre de séjour dont elle était titulaire expirait le 29 mai 2025, et qu’ainsi sa demande, déposée le 14 janvier 2026, soit postérieurement à l’expiration de ce titre de séjour, doit s’analyser non comme une demande de renouvellement mais comme une première demande de titre de séjour. Mme A… ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, en se prévalant de son état de santé et de la nécessité de bénéficier de soins, la requérante n’établit pas la réalité de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande dès lors que la gravité de son état de santé ne résulte pas de l’instruction et qu’en tout état de cause elle peut bénéficier de l’aide médicale d’Etat en vertu des dispositions du 3° de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à établir l’urgence qui commanderait que sa demande soit examinée par le juge des référés dans le bref délai de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 22 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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