Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2611709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer une solution d’hébergement stable, décente et strictement adaptée à son handicap à Colombes ou à proximité pour garantir la continuité de ses soins sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle risque de se trouver sans solution de logement le 31 mai 2026 alors qu’elle est en situation de grande précarité à raison notamment de sa situation d’invalidité ;
- la carence dans la mise en œuvre par les autorités de l’Etat du droit à l’hébergement d’urgence que la loi reconnaît à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, est de nature à faire naître une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’elle entraîne des conséquences graves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Mme A…, titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour délivré le 13 avril 2026, valable jusqu’au 18 octobre suivant, s’est vue admettre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés le 12 mars 2026 à raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, et délivrer également des carte mobilité inclusion portant les mentions « priorité » et « stationnement ». Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un hébergement d’urgence, elle fait valoir qu’elle risque d’être mise hors du logement qu’elle occupe à compter du 31 mai 2026. Si la circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire, l’intéressée ne produit aucun élément émanant du propriétaire de l’hébergement qu’elle occupe démontrant le risque qu’il soit mis fin à son accueil à titre gratuit à compter du 31 mai 2026. En outre, alors que sa demande de reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de se voir délivrer un logement social ne date que du 23 avril 2026, elle n’établit pas avoir saisi le préfet des Hauts-de-Seine de sa situation avant le 23 mai 2026. Dans ces circonstances, compte tenu de la situation de Mme A… et de la date de ses diligences auprès de l’administration, il ne résulte manifestement pas de l’instruction que l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au bénéficie de l’hébergement d’urgence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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