Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2606930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir et qu’il lui délivre, dans l’intervalle, un document provisoire autorisant son séjour en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2000 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le numéro 2606931 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, M. A… fait valoir d’une part, qu’il est confronté à l’inertie des services de la préfecture des Bouches-du Rhône depuis plusieurs mois, que sa demande de titre de séjour a été rejetée, alors même qu’il est parent d’enfant reconnue réfugiée, qu’il est père de deux enfants, dont une fille reconnue réfugiée et que lui et son épouse ont vocation à rester en France auprès de leurs enfants et d’autre part, que l’instabilité de sa situation administrative et l’absence de tout document autorisant son maintien sur le territoire entraînent une impossibilité de voir évoluer sa situation administrative, un risque de placement abusif en rétention administrative et un éloignement vers le Nigéria où il y aurait une rupture de liens avec la famille nucléaire, la violation de sa liberté d’aller et venir, une impossibilité d’exercer une activité professionnelle et le maintien dans une situation de vulnérabilité physique et psychologique et que ses démarches de DALO et d’insertion entamées avec France Travail ont dû être interrompues faute de présentation d’un document de séjour. Toutefois, il n’est pas établi par les pièces du dossier, que l’exécution de la décision litigieuse porterait à la vie familiale de M. A… une atteinte d’une gravité telle qu’il en résulterait une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, l’une des conditions requises par cet article ne peut être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, M. A… ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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