Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2500632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et témoigne d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet aurait dû préalablement consulter la commission du titre de séjour en application des 1° et 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité marocaine, demande l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau du séjour et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décision prises en application des livres II, IV, VI et VIII, partie législative et règlementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée fait état des décisions d’éloignement dont a fait l’objet M. D… depuis son entrée sur le territoire français en 2011 et qu’il n’a pas exécutées et de la circonstance que les éléments qu’il a fait valoir à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son droit au séjour en France. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments que l’intéressé a fait valoir à l’appui de sa demande, en particulier sur le plan professionnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à l’examen préalable de la situation personnelle de M. D….
4. En troisième lieu, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles, lors du dépôt ou de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, avant que ne soit pris à son encontre la décision attaquée, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
6. M. D… indique être entré en France en 2011, à l’âge de 35 ans. Il ressort des pièces du dossier que, étant titulaire d’une carte de résident longue durée délivrée par les autorités grecques en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, il a fait l’objet, dès 2012, d’un arrêté préfectoral de remise aux autorités grecques. Ses trois demandes de titre de séjour ont fait l’objet de décisions de refus et, en 2015 et 2018, ces décisions ont été assorties d’une obligation de quitter le territoire français. A la suite d’une interpellation, il a fait de nouveau l’objet en 2023 d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Ses recours contre ces différents arrêtés préfectoraux ont tous été rejetés. Ainsi, si M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, au demeurant sans l’établir, cette ancienneté de séjour n’a été rendue possible que par son maintien sur le territoire en méconnaissance des décisions prises à son encontre. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait noué des liens en France. Il ressort en revanche des pièces du dossier que sa fratrie et son fils vivent au Maroc. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
8. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, en refusant d’accorder à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, quand bien même M. D… a travaillé en France entre 2012 et 2015 en refusant de lui accorder un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
10. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si l’intéressé soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne le justifie pas par les pièces qu’il produit. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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